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Céline RENAUT, Mémoire de DEA
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Céline RENAUT
UNIVERSITE PARIS-SUD (Paris
XI)
DEA
DE DROIT PUBLIC INTERNATIONAL ET EUROPEEN
L’INTERDICTION
DE RECRUTER DES ENFANTS SOLDATS
Sous la direction de
Monsieur le Professeur Paul TAVERNIER
Année
1999-2000
INTRODUCTION
« La
plupart des enfants-soldats ont entre 12 et 16 ans. A 10 ans, ils entrent
dans le monde de la guerre ; à 16, ans ce sont des vétérans, parfois
couturés de cicatrices. Une chose est certaine : plus de la moitié
des enfants-soldats ont moins de 15 ans et ils disposent d’armes très
maniables, de plus en plus légères. Comme si la guerre était désormais
faite pour eux ».
Si l’on ajoute à ce constat alarmant du Représentant spécial du
Secrétaire général pour les enfants en situation de conflit armé, M.
Otunnu, que deux millions d’enfants ont été tués au cours de conflits
depuis 1987 et que six autres millions ont survécu au prix de blessures
graves ou d’invalidité permanente,
l’on perçoit sans peine la nécessité d’interdire le recrutement d’enfants
soldats. Mais la difficulté à protéger les enfants de la guerre réside
moins dans la proclamation que dans le respect d’une telle interdiction.
En effet, des normes internationales protectrices de l’enfant ont vu le
jour dès la fin de la deuxième guerre mondiale, le droit humanitaire
accordant aux enfants une protection générale, en tant que membre de la
population civile, et une protection spéciale, en tant qu’individu
particulièrement vulnérable.
Les Protocoles de 1977 additionnels aux Conventions de Genève de 1949
constituent un progrès considérable dans la protection juridique des
enfants car ils sont les premiers instruments internationaux à
réglementer leur participation aux hostilités.
Bien que le second Protocole interdise le recrutement des personnes de
moins de 15 ans dans les conflits internes, la multiplication de ces
derniers a eu pour corollaire l’accroissement du recrutement et de la
participation des enfants aux hostilités. La Convention internationale
sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989 n’est pas parvenue à
freiner ce phénomène.
Cette
Convention, dont l’initiative revient à la Pologne, comprend 54 articles
qui consacrent tous des droits de l’homme à l’exception de l’article 38
qui réitère l’interdiction de recruter des enfants soldats et renvoie au
droit international humanitaire. Entrée en vigueur deux ans après son
adoption par l’Assemblée générale et jouissant d’une ratification
quasi-universelle, seuls la Somalie et les Etats-Unis n’y étant pas
parties, la Convention sur les droits de l’enfant témoigne de l’intérêt
de l’ensemble de la Communauté internationale pour la protection des
enfants et de l’interdépendance des droits proclamés. A cet égard,
l’observation de l’interdiction de l’article 38 est essentielle car la
participation des enfants aux hostilités implique la violation de
l’ensemble de leurs droits fondamentaux. Toutefois, certains Etats, ainsi
que les organisations gouvernementales et non gouvernementales chargées
de la protection de l’enfance, ont jugé cette interdiction décevante en
raison de sa limitation aux enfants de moins de 15 ans, ceci en dépit de
propositions visant à fixer l’âge minimum du recrutement et de la
participation aux hostilités à 18 ans. L’accroissement de l’utilisation
des enfants dans les conflits contemporains semble donner raison à ces
Etats et plaide en faveur de leur demande d’élaboration d’un Protocole
facultatif à la Convention de 1989 dans le but de relever à 18 ans l’âge
limite du recrutement et de la participation des enfants aux hostilités.
Ce Protocole
facultatif était attendu pour 1999, date symbolique du dixième
anniversaire de la Convention sur les droits de l’enfant. Mais les
oppositions entre les Etats au sein du groupe de travail de la Commission
des droits de l’homme des Nations Unies ont retardé l’adoption du projet
de Protocole. Ce n’est que six ans après sa première session que le
groupe de travail a finalement adopté, le 21 janvier 2000, le texte du
projet de Protocole facultatif qui relève l’âge minimum du recrutement et
de la participation des enfants aux hostilités de 15 à 18 ans. Le 25 mai,
l’Assemblée générale l’a adopté à son tour.
Signé par huit Etats
et Ratifié par le Canada, il ne rentrera en vigueur qu’après dix
ratifications, conformément à son article 10. Dans la mesure où il vient
se superposer à de nombreuses conventions, la question de son apport au
droit existant se pose inévitablement. L’interdiction de recruter des
personnes de moins de 18 ans constitue sans doute un progrès par rapport
à l’interdiction formulée par le droit humanitaire et l’article 38 de la
Convention de 1989 qui fixent une limite de 15 ans au recrutement.
Toutefois, les Etats n’ont pas pu s’accorder pour en faire une
interdiction absolue si bien que le relèvement de l’âge minimum du recrutement se présente comme une révolution
inachevée de la protection de l’enfant (Partie I). De plus, à l’image des
instruments internationaux qui l’ont précédé, le Protocole facultatif
sera confronté au problème de la mise en œuvre effective de ses dispositions(Partie
II).
Partie I-. L’interdiction de
recruter des personnes de moins de 18 ans : une révolution inachevée
L’interdiction de recruter des personnes de moins de 18 ans
formulée par le Protocole facultatif est une révolution en ce qu’elle
protège un plus grand nombre d’enfants. Toutefois, sa portée est limitée
par la définition restrictive de l’enfant soldat (I) et le caractère
partiel de l’interdiction consacrés par le Protocole facultatif (II).
I-.
La nouvelle définition de l’enfant soldat : un développement modeste
des droits de l’enfant
La Convention sur les droits de l’enfant définit l’enfant soldat
comme un individu de moins de 15 ans et lui accorde de ce fait une
protection moindre par rapport à celle des enfants civils (Section I). Ce
paradoxe est partiellement résolu grâce au relèvement de l’âge minimum du
recrutement et de la participation des enfants aux hostilités opéré par
le protocole facultatif à cette Convention (Section II).
Section I-. L’enfant soldat moins
protégé que l’enfant civil : l’article 38
L’article 38 s’inscrit dans le droit international humanitaire
(§1) mais au lieu de contribuer à l’accroissement de la protection qu’il
accorde aux enfants, il tend à l’affaiblir (§2).
§1-. L’article 38 de la Convention de
1989 : une disposition de droit humanitaire
Les Etats ont choisi d’ancrer l’article 38 dans le droit
international humanitaire (A). Logique d’un point de vue juridique, cette
décision est cependant contestable dans la mesure où l’article 38
consacre les dispositions les moins protectrices de l’enfant (B).
A-. Le rattachement de l’article 38
au droit international humanitaire
L’article 38 de la Convention de 1989 se présente comme une
disposition de droit humanitaire en ce sens qu’il définit l’enfant soldat
comme une personne de moins de 15 ans (1) et cela en dépit de la logique
interne de la Convention (2).
1-.
L’enfant soldat : un enfant de moins de 15 ans
La Convention de 1989 définit l’enfant comme « tout
être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est
atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est
applicable ». Pourtant, le soldat n’est plus considéré
comme un enfant à partir de 15 ans en vertu de son article 38, qui
prohibe la participation directe aux hostilités et le recrutement dans
les forces armées des enfants de moins de 15 ans. Ce décalage s’explique
par le fait que l’article 38 relève du droit international humanitaire
qui fixe à 15 ans l’âge minimum du recrutement tandis que les autres
dispositions de la Convention consacrent des droits de l’homme. En effet,
à l’exception des articles 68.4 de la IV° Convention de Genève de 1949
ainsi que des articles 77.5 et 6.4 des premier et second Protocoles
additionnels aux Conventions de Genève de 1949, le droit humanitaire
accorde une protection spéciale aux enfants de moins de 15 ans. L’ancrage
de l’article 38 dans le droit humanitaire est d’autant plus évident que
sa formulation reprend celle de l'article 77.2 du Protocole I qui fixe à
15 ans la limite en deçà de laquelle un enfant ne doit pas participer aux
hostilités. Logique du point de vue du droit humanitaire, cette
définition de l’enfant soldat remet cependant en cause la cohérence de la
Convention de 1989.
2-. Une définition en
contradiction avec les autres dispositions de la Convention
L’interprétation
et l’application de la Convention reposent d’une part, sur une définition
de l’enfant comme un individu de moins de 18 ans et, d’autre part, sur
quatre principes cardinaux : la non-discrimination, l’intérêt
supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement
et le droit de l’enfant d’être entendu.
Or l’article 38 contredit les fondements mêmes de la Convention : il
consacre une discrimination entre les enfants dans la mesure où un enfant
soldat n’est pas protégé de la même manière qu’un enfant civil et,
partant, bafoue le droit à la vie, à la survie et au développement ainsi
que l’intérêt supérieur de l’enfant qui de toute évidence commandent de
tenir les enfants à l’écart des conflits armés. La logique interne de la
Convention sur les droits de l’enfant aurait dû conduire les Etats à
ajouter aux progrès réalisés en matière de droit de l’homme une
amélioration de la protection des enfants par le droit humanitaire. Mais
la réticence des Etats a empêché une telle amélioration.
B-. Une occasion
manquée d’amélioration du droit existant
Les difficultés d'élaboration
de l'article 38 (1) ont empêché toute évolution positive du droit
existant en dépit de certaines opportunités (2).
1-. Les difficultés
d’élaboration de l’article 38
La première rédaction de
l’article 38 laissait mal augurer de la protection accordée aux enfants
soldats : l’article 20 du projet de convention sur les droits de
l’enfant autorisait le recrutement à partir de 15 ans sans inciter à
recruter en priorité les enfants les plus âgés.
Aussi la Suède, les Pays-Bas, la Suisse et le Venezuela ont-ils demandé
au cours de la session tenue en 1987 la révision de cet article,
au motif qu’il ne prenait pas en compte les avancées réalisées par les
Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels. Cette lacune a
été comblée l’année suivante par l’ajout à l’article 20 de la deuxième
phrase de l’article 77.2 du Protocole I. Ces deux articles sont un
compromis entre les Etats défendant la limite d’âge de 15 ans et les
Etats partisans d’une élévation de cette limite à 18 ans car ils
prévoient qu’en cas de recrutement de jeunes âgés de 15 à 18 ans priorité
devrait être donnée au recrutement des plus âgés d’entre eux. En dépit de
la valeur simplement incitative de cette disposition, l’article 38 ne fut adopté qu’après de
longs débats.
2-. L’absence d’apports au
droit existant
Constatant que les Etats
refusaient d’améliorer le droit existant, le CICR proposa de ne garder
que le premier paragraphe de l’article 38 qui renvoie au droit
international humanitaire afin que la Convention de 1989 ne fasse pas
obstacle au respect des dispositions plus élaborées des Conventions de
Genève et de leurs Protocoles additionnels.
Cette proposition n’a pas été retenue mais la clause de sauvegarde
contenue dans l’article 41
garantit le respect des dispositions du droit international humanitaire
visant les enfants. La réprobation du CICR est révélatrice de sa
politique traditionnelle à l’égard du développement du droit humanitaire
que H. Gasser a résumé en ces termes : « Toute initiative
pour créer un droit nouveau devra être évaluée, à mon avis, selon les
critères suivants : la proposition renforce-t-elle de manière
significative la protection de l’être humain pris dans les
bouleversements de la guerre ?Les règles proposées améliorent-elles
l’efficacité de la politique humanitaire ? ».
La réponse à ces questions est manifestement négative puisque l’article
38, conforté par l’article 41, renvoie au droit humanitaire et, ce qui
est plus grave, porte en lui le risque d’affaiblir les dispositions des
Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels.
§2-.
L’affaiblissement de la protection accordée par le droit international
humanitaire
L’article 38, s’alignant sur le standard minimum de protection de
l’enfant prévu par le droit humanitaire (A), risque d’inciter les Etats à
ne pas appliquer les règles plus protectrices qui pourtant priment sur
lui (B).
A-.
Une régression notable par rapport aux dispositions du Protocole II
L’article 38, contrairement à l’article 4.3 du Protocole II, n’a
pas de caractère impératif (1) et tolère l’engagement volontaire et la
participation indirecte des personnes de moins de 15 ans (2).
1-. L’article 38 : une
disposition plus incitative qu’impérative
Les dispositions de l’article 38 ne sont pas
impératives : les Etats sont tenus de prendre toutes les
« mesures possibles » pour ne pas enrôler les enfants de
moins de 15 ans et garantir à ces derniers la protection que leur accorde
le droit humanitaire. Le CICR avait suggéré de remplacer cette expression
par celle de « mesures nécessaires »
afin de renforcer la portée de ces obligations mais en vain, les Etats ne
voulant pas s’engager trop avant à l’égard de la participation spontanée
des enfants aux hostilités. Une telle formulation comporte le risque
d’affaiblir le droit international humanitaire dans la mesure où les
Etats utilisant des enfants soldats pourraient fort bien invoquer les
dispositions de la Convention de 1989 afin d’échapper au contenu
impératif de l’article 4.3 du protocole II. En effet, ce dernier prévoit
que les Etats « … shall refrain from recruiting them into their
armed forces… » et implique que l’enrôlement de force et
l’engagement volontaire des moins de 15 ans sont interdits. La portée de
l’obligation que l’article 38 fait peser sur les Etats est d’autant plus
réduite qu’elle ne porte que sur la participation « directe »
des enfants de moins de 15 ans aux hostilités.
2-. L’acceptation de l’engagement volontaire et de
la participation indirecte
L’article
38 affaiblit le droit international humanitaire en ce qu’il se contente
de reprendre le standard de protection minimum énoncé à l’article 77 du
Protocole I, qui ne vise que le recrutement forcé par les forces armées
et la participation directe des enfants aux hostilités, sans en faire une
interdiction absolue. Les Etats auraient cependant pu opter pour une
généralisation de la protection reconnue aux enfants dans le cadre des
conflits armés non internationaux. Une telle démarche aurait étendu de
manière considérable les obligations des Etats et par voie de conséquence
les droits des enfants car l’article 4.3c) du Protocole II interdit
également leur participation indirecte aux hostilités et leur engagement
volontaire avant 15 ans. Cette obligation, étant plus stricte et plus
large, aurait dû être retenue par les Etats afin de servir au mieux
« l’intérêt supérieur » de l’enfant. A défaut, et aux termes
mêmes de la Convention de 1989, et plus précisément de son article 41,
l’article 38 a vocation à ne jamais s’appliquer totalement puisque le
Protocole II est plus favorable.
B-. La mise à l’écart de
l’article 38 au profit du Protocole II
Le Protocole II prévoyant une
interdiction absolue du recrutement des personnes de moins de 15 ans (1),
il ne peut que supplanter l’article 38, moins protecteur, de la
Convention de 1989 (2).
1-. L’interdiction absolue du
Protocole II
L’article
4.3 du Protocole II dispose que les personnes de moins de 15 ans ne
doivent pas être recrutées dans les forces ou groupes armés ni autorisés
à prendre part aux hostilités. Ce faisant , il répond à la plupart des
attentes des ONG, et notamment du CICR, qui militent pour la protection
des enfants en situation de conflits armés. En effet, les conflits
contemporains sont de plus en plus fréquemment des conflits internes, au
cours desquels les enfants interviennent surtout de façon indirecte. Les
Etats ont choisi de ne pas incorporer cette disposition, qui est pourtant
celle qui offre la meilleure protection à l’enfant, dans la Convention de
1989 car ils l’ont jugée trop contraignante. Or, comme on a pu le faire
remarquer, “[l]a majorité des droits qui seront accordés dans le cadre
de la Convention figurent déjà dans d’autres textes de droit
international. Mais les omettre dans le projet de convention sur les
droits de l’enfant reviendrait à oublier que l’enfant y a droit”.
Ce risque est cependant limité car cette convention renvoie au droit
humanitaire.
2-.
L’article 38 : une clause de renvoi au droit humanitaire
L’article
38.1 contient une clause de renvoi aux dispositions du droit humanitaire
relatives aux enfants et l’article 41 prévoit que les dispositions de la
Convention cèdent devant les normes plus favorables à la protection de
l’enfant. Par conséquent, l’article 38, moins protecteur que le Protocole
II, doit être envisagé comme une clause de renvoi à cet article. Un tel
renvoi semble d’autant plus justifié qu’un grand nombre d’Etats sont
parties au Protocole II.
L’incorporation de l’article 38 dans la Convention de 1989 n’est
cependant pas inutile: elle a le mérite de souligner que l’interdiction
faite aux Etats de recruter des personnes de moins de 15 ans a pour
corollaire un droit fondamental de l’enfant. De plus, elle a permis de
réveiller le débat sur la nécessité de relever l’âge minimum de
recrutement des enfants de 15 à 18 ans, objectif atteint par son
Protocole facultatif.
Section
II-. Le relèvement de l’âge minimum de recrutement des enfants
Le relèvement de l’âge minimum de recrutement des enfants résulte
d’un large consensus des acteurs internationaux (§1) dont les limites ont
atténué les progrès réalisés par le Protocole facultatif (§2).
§1-.
Le consensus autour du recrutement des personnes de plus de 18 ans
Le consensus autour du recrutement des personnes de plus de 18
ans a été encouragé par les ONG et l’ONU (A) et s’est manifesté par
diverses initiatives politiques (B).
A-. L’influence déterminante des
ONG et des Nations Unies
La pression des ONG sur les gouvernements (1) et la mobilisation
des institutions onusiennes (2) ont permis l’émergence du consensus des
Etats en faveur de l’amélioration de la protection des enfants.
1-. La pression des ONG
La
pression que les ONG ont exercée sur les Etats afin d’élever l’âge
minimum de participation aux hostilités et de recrutement à 18 ans a été
déterminante. Le CICR a joué à cet égard un rôle d’autant plus important
qu’il jouit d’une grande reconnaissance des Etats qui se répercute sur le
poids des opinions qu’il avance tant au niveau de l’élaboration des
règles de droit qu’au niveau de leur interprétation. Aussi les 26e
et 27e Conférences internationales de la Croix-Rouge ont-elles
eu un impact important sur le processus d’adoption du Protocole
facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant, la première en
raison de la résolutionà laquelle elle a abouti et qui
recommande aux Etats de ne pas recruter des enfants de moins de 18 ans,
et la seconde parce qu’elle réaffirme l’engagement de la Croix-Rouge à
promouvoir le principe de non-recrutement dans les forces armées ou les
groupes armés et de non-participation aux hostilités des personnes de
moins de 18 ans D’autres ONG, regroupées sous le nom
de « Coalition pour la suppression de l’utilisation des enfants
soldats »,
se sont également mobilisées dans ce sens. Tout comme le CICR, cette
Coalition a fermement milité pour l’adoption du Protocole facultatif,
notamment en invoquant la propension des législations nationales
et des textes internationaux récents
à fixer à 18 ans la majorité.
2-.
La mobilisation des organes onusiens
Les organes de l’ONU ont également insisté sur
le besoin d’une norme internationale fixant à 18 ans l’âge minimum du
recrutement par les forces et groupes armés et de la participation aux
hostilités. En témoigne le rapport de G. Machel qui est à l’origine de la
prise de conscience de ce besoin au niveau étatique et a largement
contribué à l’émergence du Protocole : la nécessité d’élever cet âge
au rang de limite internationalement acceptée et respectée y est à
maintes reprises affirmée et démontrée par des faits concrets.
Ce rapport a été réalisé à la demande de l’AGNU qui n’a eu de cesse
d’encourager les Etats à améliorer le droit en vigueur. Ses efforts ont
été largement relayés par la Commission des droits de l’homme et le
Comité des droits de l’enfant.
Le Conseil de sécurité s’est également fait le porte-parole de la
nécessité d’améliorer la protection des enfants soldats, notamment dans
sa résolution 1261.
Quant au Secrétaire général, il a annoncé en 1999 que désormais l’âge
minimum requis pour les soldats de la paix est de 18 ans, ceux-ci ayant
de préférence 21 ans, afin de donner l’exemple aux Etats. Ces incitations
ont eu des conséquences au niveau des Etats.
B-. Initiatives politiques
symbolisant le consensus
Au-delà des déclarations d’intention (1), les Etats ont donné le
jour à des accords internationaux (2).
1-. Les déclarations d’intention
En 1999,
quatre conférences régionales sur les enfants soldats se sont
successivement tenues en Afrique, en Amérique latine, en Europe et en
Asie. Elles ont toutes abouti à l’adoption d’une déclaration en faveur du
relèvement du standard de protection des enfants soldats et de l’adoption
du Protocole facultatif. Ces déclarations,
qui encouragent notamment les Etats à modifier leur législation afin
d’interdire le recrutement et l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans
en tant que soldats, semblent traduire de la part des Etats une véritable
volonté d’améliorer le sort des enfants soldats. En effet, la plupart des
pays africains ont fixé à 18 ans l’âge limite pour leur recrutement et
leur engagement volontaire. Parmi les exceptions on compte l’Angola, où
l’âge minimum est fixé à 17 ans et l’Ouganda qui admet l’engagement
volontaire des enfants à partir de 13 ans.
De plus, l’Afrique s’est dotée d’une convention internationale très
protectrice des droits des enfants.
2-.
La conclusion d’accords internationaux
La Charte africaine sur les droits et le bien-être
de l’enfant, entrée en vigueur le 29 novembre 1999, est le premier
instrument régional qui fixe à 18 ans l’âge minimum pour le recrutement
et la participation aux hostilités. Elle est ainsi une incitation à
adopter l’instrument international qu’est le Protocole facultatif. Pour
l’UE, une telle incitation est le résultat de la prise de position du
Parlement européen qui dans sa résolution B4-1078
envisage l’adoption du Protocole comme une « urgence ». Aux
USA, la résolution du Congrès annexée à la loi des finances de 1999
condamne la réticence du Président et du Secrétaire d’Etat à la défense à
l’égard du Protocole mais elle n’a en rien atténué leur opposition à
l’élaboration du Protocole et de la Convention n° 182 de l’OIT sur
l’interdiction et l’action immédiate pour l’élimination des pires formes
du travail infantile. Cette convention, adoptée malgré tout
en juin 1999, interdit le travail forcé ou obligatoire, y compris le
recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de
les faire participer à des conflits armés,
et engage les Etats parties à « élaborer et mettre en œuvre des
programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de
travail des enfants ».
L’adoption du Protocole facultatif ne pouvait qu’en être facilitée.
§2-.
Les progrès limités du Protocole facultatif en matière de protection de
l’enfant
Les conditions d’adoption du Protocole (A) expliquent la portée
limitée de la nouvelle réglementation (B).
A-. La difficile adoption du
Protocole facultatif
Les conditions d’élaboration du protocole (1) et l’opposition
constante des USA (2) à un relèvement de l’âge minimum de l’engagement
volontaire à 18 ans ont rendu difficile l’adoption du Protocole facultatif.
1-. Les conditions d’élaboration du
Protocole facultatif
Le groupe de travail intersessions à
composition non limitée chargé d’élaborer le Protocole facultatif a été
créé en 1994 par la Commission des droits de l’homme. En dehors des sessions annuelles, les
présidents du groupe de travail ont mené des consultations officieuses avec les gouvernements, les organismes et
institutions spécialisés de l'ONU, des OI et des ONG. Tous les membres de la Commission ont le
droit de participer aux sessions de travail et d’y voter. Les
observateurs, ainsi que le Représentant du Comité des
droits de l’enfant et le Représentant spécial du Secrétaire général, ont aussi le droit d’assister et de
participer aux sessions de travail, mais pas celui de voter. Le point central
des discussions a été le relèvement à 18 ans de l’âge minimum du
recrutement et de la participation aux hostilités. De nombreux Etats y
étaient hostiles. A cet égard, les USA se sont montrés
particulièrement actifs, usant de leur influence politique et économique
et profitant du mode d’adoption par consensus pour imposer leur vue.
2-. L’opposition des USA
L’opposition des USA prend sa source dans leur
refus de modifier leur législation
qui autorise l’engagement volontaire à partir de 17 ans avec accord
parental, et cela bien qu’ils n’aient pas
ratifié la Convention de 1989
et que le Protocole soit facultatif. En effet, ils redoutent qu’une large
acceptation de l’interdiction de l’engagement volontaire avant 18 ans ne
devienne la preuve d’une coutume naissante susceptible de les contraindre
à modifier leur législation nationale. Aussi ont-ils élaboré un projet de
protocole qu’ils ont soumis au groupe de travail.
Ce projet est critiquable en ce qu’il estime que le recrutement et
l’utilisation des enfants soldats par les groupes armés est l’obstacle
essentiel à la protection des enfants,
ce qui supposerait de ne pas s’attarder sur les politiques militaires
étatiques, et reviendrait à ne protéger que très partiellement les
enfants soldats. En outre, ce projet permettrait à chaque Etat de définir
unilatéralement l’âge minimum pour le recrutement et la participation,
dans la mesure où cet âge est supérieur à 15 ans.
Une telle proposition est contraire au but même du Protocole qui est de
fixer une limite d’âge universelle au recrutement et à la participation
aux hostilités. La proposition américaine n’a pas été suivie en tant que
telle mais force est de constater qu’elle a eu un impact considérable sur
le contenu du Protocole facultatif.
B-. Les progrès modérés
de la protection de l’enfant
Les avancées réalisées
par le Protocole sont atténuées par l’élargissement modéré du champ
d’application de la protection spéciale des enfants (1) et par la nature
peu contraignante de ses dispositions (2).
1-. L’élargissement modéré du
champ d’application de la protection spéciale des enfants
Le Protocole
améliore tout d’abord le droit existant en prévoyant à son article 4 que
les obligations contenues aux articles 1 et 2 incombent aussi aux groupes
armés. Ces articles stipulent l’interdiction du recrutement forcé dans
les forces armées et de la participation directe aux hostilités avant 18
ans. Le Protocole permet donc de remédier à la faiblesse principale de
l’article 38 de la Convention de 1989 qui fixe à 15 ans la frontière
entre le soldat enfant et le soldat adulte mais il n’interdit pas non
plus l’engagement volontaire et la participation indirecte. On peut
cependant saluer la conservation du terme « hostilités »
à la place de celui de « conflits armés » dont la définition
ne permet pas de prendre en considération les situations dans lesquelles
les enfants sont le plus souvent impliqués, à savoir les « ... situations
de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les
actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues... »
expressément exclus par l’article 1.2 du Protocole II. Cependant le
progrès réalisé par rapport à la Convention de 1989 est limité : la
formulation des articles 1 et 2 ne permet pas de conclure à une interdiction
absolue mais plutôt à une obligation de moyen. Une fois de plus, les
Etats ont refusé de s’aligner sur le caractère impératif des obligations
prévues à l’article 4.3 du Protocole additionnel II pour lui préférer le
caractère incitatif des dispositions du Protocole I.
2-. Le caractère incitatif de
la nouvelle interdiction
Lorsqu’elle est applicable, la nouvelle limite
d’âge permet d’offrir effectivement une meilleure protection aux enfants
soldats dans la mesure où ceux-ci sont souvent recrutés sur le seul
critère de leur apparence physique et que les différences morphologiques
entre des enfants de 12 et 18 ans sont plus évidentes que celles entre
des enfants de 12 et 15 ans. Encore faut-il qu’elle soit respectée. A cet
égard, le caractère facultatif du Protocole et le nombre de ses
ratifications sont d’une importance capitale. Etant facultatif, le
Protocole n’est pas susceptible de réserves
si bien que les Etats qui souhaitent le ratifier doivent modifier
préalablement leur législation. Sa mise en œuvre est alors largement
fonction de l’ampleur des ratifications et des Etats qui ratifient. Il
est souhaitable que les Etats parties au Protocole ne fassent pas
uniquement partie du « cercle vertueux » des Etats respectueux
des droits de l’enfant. De même, une ratification aussi large que celle
que connaît la Convention sur les droits de l’enfant ne pourrait qu’être
favorable à l’application des dispositions du Protocole. De ce point de
vue, le caractère incitatif des dispositions du Protocole, s’il est un
défaut sur le plan juridique, peut s’avérer être une qualité sur le plan
politique : les Etats sont d’autant plus enclins à s’engager que les
obligations qui leur incombent sont souples. De plus, tous les Etats
peuvent ratifier le Protocole, y compris ceux qui n’ont pas ratifié la
Convention de 1989. Toutefois, même largement ratifié, le Protocole ne
permettra d’imposer qu’une interdiction partielle de recruter des enfants
soldats.
II-.
L’interdiction de recruter des enfants soldats du Protocole facultatif :
une interdiction partielle
L’interdiction de recruter des enfants soldats n’est que
partielle car elle ne vise ni les engagés volontaires ni les participants
indirects aux hostilités (Section I). De plus, son observation effective
par les groupes armés reste imprévisible (Section II).
Section
I-. L’exclusion des volontaires et participants indirects de moins de 18
ans du champ d’application du Protocole facultatif
C’est à la lumière des enjeux d’une interdiction du recrutement
forcé et volontaire (§1) que l’échec du Protocole facultatif en la
matière se mesure (§2).
§1-. Les enjeux d’une interdiction
totale du recrutement des enfants soldats
L’enjeu d’une
interdiction totale du recrutement avant 18 ans est la protection
effective de l’enfant en cas de conflit armé (A) dont le succès implique
l’encadrement des politiques de recrutement des Etats (B).
A-. Une protection effective de l’enfant
Une interdiction totale du recrutement des enfants permettrait
d’éliminer les prétendus engagements volontaires (1) et la participation
indirecte des enfants aux hostilités (2).
1-. Interdire les prétendus
engagements volontaires
Il semble dangereux de tolérer l’engagement
volontaire des enfants tant il est difficile, sinon impossible, de
distinguer entre la conviction réelle et l’endoctrinement d’un enfant qui
par définition manque de maturité et est influençable.
De plus, dans la pratique, l’engagement dit volontaire des enfants est la
plupart du temps conditionné par des événements extérieurs à sa volonté,
essentiellement de nature économique.
En effet, la pauvreté incite les enfants à prendre les armes afin
d’intégrer un groupe qui lui fournisse le gîte et la nourriture. Les
enfants recherchent également la protection au sein de ces groupes :
ils pensent être plus en sécurité en en faisant partie qu’en restant
seul, ce que semblent attester les horreurs dont ils sont témoins et
parfois même victimes.
Les contraintes culturelles doivent aussi être prises en compte car, dans
certaines sociétés, l’armée est un moyen d’ascension sociale privilégié.
C’est pourquoi le HCR a pris position en faveur d’une disposition fixant
à 18 ans l’âge minimum pour l’enrôlement volontaire même en cas de
consentement des parents.
Interdire totalement le recrutement des enfants, c’est aussi bannir leur
participation indirecte aux hostilités puisque le recrutement mène à la
participation et les enfants sont le plus souvent des participants
indirects aux hostilités.
2-. Bannir la participation indirecte
Toutefois,
dans un souci d’efficacité, institutions onusiennes et ONG militent pour
l’interdiction explicite de la participation indirecte des enfants de
moins de 18 ans à des hostilités, indépendamment de la question de savoir
s’ils ont été ou non enrôlés de force dans des forces ou groupes armés.
En effet, les enfants tiennent souvent un rôle indirect dans le
déroulement des hostilités. Une fois recrutés, ils sont utilisés comme
porteurs, cuisiniers, gardes, messagers, espions ou encore poseurs de
mines.
Souvent drogués par les militaires, les enfants perdent toute notion du
danger et sont ainsi envoyés sans peine en éclaireur, donnant leur vie
pour protéger celle des adultes restés en retrait.
Mais la participation indirecte se transforme rapidement en participation
directe dans les faits
car en situation de combat la tentation est grande d’utiliser toutes les
ressources disponibles. L’interdiction de la participation indirecte des
moins de 18 ans est donc également nécessaire pour une protection
effective de l’enfant. A défaut d’interdiction de la participation
indirecte et de l’engagement volontaire des enfants de moins de 18 ans,
tous les abus sont possibles.
B-.
L’encadrement efficace des politiques de recrutement des Etats
L’encadrement efficace des Etats suppose de limiter les
incitations étatiques à l’engagement volontaire des personnes de moins de
18 ans (1) et de pallier aux lacunes du droit national par une norme
internationale (2).
1-. Limiter les incitations à
l’engagement volontaire des personnes de moins de 18 ans
Certains Etats exploitent la notion d’engagement
volontaire pour renflouer leur effectifs militaires. On a ainsi pu voir
une station de radio gouvernementale inciter les enfants à s’engager à
partir de 12 ans lorsque le conflit a éclaté en République démocratique
du Congo. Mais les incitations étatiques sont souvent d’ordre économique.
En effet, il est fréquent que le jeune engagé reçoive un salaire, qui est
souvent versé directement à sa famille.
De même, prétendre ne confier aux enfants que des activités de
participation indirecte aux hostilités est un moyen aisé d’échapper à
l’interdiction de la participation directe. La distinction entre ces deux
types de participation est en effet trop subtile pour ne pas poser
problème lorsque l’on cherche à l’appliquer à des cas concrets, ce qui
menace sérieusement l’interdiction du recrutement et de la participation
des enfants aux hostilités avant l’âge de 18 ans. Aux lacunes du droit
international s’ajoutent celles du droit interne.
2-. Combler les lacunes des lois
nationales parfois inexistantes
Même lorsque l’âge minimum du recrutement est
réglementé, la loi n’est pas forcément une garantie car dans la plupart
des Etats où les enfants sont utilisés comme soldats l’enregistrement des
naissances n’est pas fiable, quand l’on ne déplore pas l’absence totale
d’actes de naissance. Les recruteurs se fient alors à l’apparence
physique des enfants et peuvent ainsi aisément prétendre qu’ils ont 18
ans afin de conserver un semblant de légalité.
L’existence d’une règle internationale interdisant le recrutement
d’enfants avant l’âge de 18 ans inciterait les Etats à améliorer le
contenu et la mise en œuvre de leur législation. De plus, grâce au
travail de terrain des ONG, elle serait diffusée auprès des populations
concernées et contribuerait donc, même lentement, à faire évoluer les
mentalités et à atteindre ainsi les chefs des groupes rebelles.
En l’absence d’une telle norme, et compte tenu de l’incapacité des normes
nationales à se faire respecter, l’interdiction formulée par le Protocole
risque fort d’être contournée par l’utilisation habile des notions de
recrutement volontaire et de participation indirecte. Cela semble
d’autant plus probable que les Etats n’édicteront certainement pas des
lois pénales chargées de sanctionner des recrutements qui ne sont
interdits ni par eux ni par le droit international, et qu’ils cautionnent
parfois.
Pour que l’interdiction du recrutement des
personnes de moins de 18 ans soit un jour respectée, il faut donc que les
Etats consentent à interdire, d’une part, le recrutement forcé et
volontaire des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans et, d’autre
part, leur participation indirecte et directe aux hostilités. A cet
égard, on ne peut que constater l’échec du Protocole facultatif.
§2-. L’échec du Protocole facultatif
L’interdiction de recrutement posée par le Protocole peut être
perçue comme un échec dans la mesure où elle aggrave les lacunes du droit
existant (A) et perpétue l’existence des principales menaces aux droits
de l’enfant (B).
A-. L’aggravation des lacunes du
droit existant
Le Protocole réitère l’absence d’interdiction de la participation
indirecte (1) et introduit la notion de recrutement volontaire de façon
explicite dans le droit humanitaire (2) aggravant ainsi les déficiences
du droit existant.
1-. L’absence d’interdiction de la
participation indirecte
Tout comme l’article 38.2 de la Convention de 1989,
l’article 1 du Protocole facultatif n’interdit que la participation
directe aux hostilités. Cette restriction met en danger l’effectivité de
l’interdiction du recrutement et de la participation directe des enfants
de moins de 18 ans aux hostilités
et marque une régression par rapport au droit existant en s’alignant sur
l’article 77.2 du Protocole I alors que l’article 4.3 c) du Protocole II
prévoit une interdiction de la participation sous toutes ses formes des
enfants aux hostilités. Le relèvement de l’âge minimum de participation
ayant été très durement obtenu, on aurait pu penser que les Etats
feraient en sorte qu’il soit respecté et par conséquent qu’ils
s’inspireraient du Protocole II. Il n’en a rien été et la protection de
l’enfant s’en trouve affaiblie puisque la plupart des activités des
enfants soldats ne peuvent être qualifiées d’« actes de guerre que leur
nature ou leur but destinent à frapper concrètement le personnel et le
matériel des forces armées adverses »
et ne rentrent donc pas dans la définition de la participation directe
qui figure dans le commentaire officiel du premier Protocole additionnel.
Cela est d’autant plus regrettable que le Protocole facultatif, ayant
réussi à élever l’âge minimum de la participation aux hostilités, aurait
pu en s’en inspirant permettre un développement considérable des droits
de l’enfant. En n’interdisant pas l’engagement « volontaire »
en deçà de 18 ans, les Etats ont manqué leur rendez-vous avec le progrès
du droit.
2-. L’interdiction explicite du
seul recrutement forcé
La question du
recrutement
volontaire avait déjà été abordée lors de l’élaboration de l’article 77.2
du Protocole I et de l’article 38 de la Convention de 1989. L’article
77.2 prohibe le recrutement des enfants de moins de 15 ans sans préciser
si cette interdiction vise le recrutement de force et/ou l’engagement
volontaire. L’article 38.3 est tout aussi imprécis. Mais au cours des
débats relatifs à l’article 77.2, la notion d’engagement volontaire a été
évincée.
Dès lors deux interprétations sont possibles. Soit on considère que seul
le recrutement forcé est interdit et par conséquent que les enfants, même
de moins de 15 ans, peuvent s’engager volontairement, soit, et c’est la
position du CICR,
on s’en tient à la lettre de ces dispositions et l’on conclut que
l’engagement volontaire est également interdit. L’argumentation du Comité
est d’ailleurs fort convaincante : « le terme « recruter »
englobe le recrutement obligatoire ainsi que l'engagement volontaire […]
du fait que, malgré le caractère volontaire de l'engagement, l'acte
formel du recrutement, puis l'incorporation, par les forces ou groupes
armés demeure nécessaire et c'est précisément cet acte qui est prohibé
par le droit international humanitaire ».
Cependant, une fois de plus, les Etats ont opté pour le plus faible
standard de protection en interdisant explicitement à l’article 2 du
Protocole facultatif le recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans.
Ainsi, le progrès apporté par le Protocole reste limité :
l’interdiction du recrutement forcé est certes élargie puisque l’âge
minimum est relevé à 18 ans mais l’engagement volontaire reste possible à
partir de 15 ans sans que ses effets pervers
soient enrayés et l’interprétation extensive du CICR est écartée.
Paradoxalement, les dispositions du Protocole contribuent à affaiblir la
protection de l’enfant soldat.
B-. L’affaiblissement de la protection
de l’enfant soldat
Les dispositions du Protocole appauvrissent la protection de
l’enfant en accentuant la faiblesse de la protection du soldat volontaire
(1) et en écartant les élèves des écoles militaires de son champ
d’application (2).
1-. La faible protection du
soldat « volontaire »
Le Protocole facultatif soumet l’engagement
volontaire des enfants de plus de 15 ans à un certain nombre de
conditions mais on peut douter de leur effet protecteur, le caractère
volontaire de l’engagement, la preuve de l’accord du tuteur légal et
celle de l’âge du soldat n’étant que très rarement vérifiables. Quant à
la qualité et à l’existence d’une information relative aux implications
de l’engagement dans le corps armé, elle est tout simplement
incontrôlable. De même, la disposition qui prévoit que chaque Etat fixe
l’âge minimum du recrutement volontaire qu’il s’engage à appliquer et
décrit les mesures qu’il prend afin d’en assurer le respect dans une
déclaration à portée obligatoire qui peut à tout moment être modifiée
dans le sens d’une élévation de l’âge minimum du recrutement est
décevante. En effet, il s’agit tout simplement de l’application du
procédé incitatif caractéristique du Protocole I et de la Convention de
1989. Ces conditions, inefficaces prises isolément, ne le sont pas moins
cumulativement si bien que le Protocole n’apporte aucune protection
supplémentaire au soldat volontaire.
Ainsi, en l’absence d’interdiction stricte du recrutement volontaire et
forcé des enfants de moins de 18 ans, les Etats et les groupes armés
pourront continuer à recruter des soldats à peine entrés dans
l’adolescence et à violer leurs droits fondamentaux.
De plus, la participation de quelques enfants aux hostilités fait
suspecter la participation de tous les enfants qui deviennent alors une
cible pour les militaires,
en violation du principe cardinal du droit international humanitaire
exigeant que les civils soient distingués des combattants.
2-.
L’absence de protection des élèves des écoles militaires
Le Protocole aborde également la question du
recrutement des personnes de moins de 18 ans dans des établissements
d’enseignement ou de formation professionnelle placés sous
l’administration ou le contrôle des forces armées. Mais il ne le fait que
pour écarter ces personnes de la protection spéciale prévue par lui et la
Convention de 1989,
conformément aux attentes de la plupart des Etats qui affirment que ces
élèves ne sont ni des recrues ni des participants à des conflits armés,
mais des étudiants dont le programme d'étude comprend une formation en
théorie militaire.
Toutefois, en raison de la dépendance administrative de ces
établissements vis-à-vis des forces armées, ces étudiants risquent d’être
considérés comme des membres des forces armées. Ainsi, les enfants, même
de moins de 15 ans, qui appartiennent à ces écoles ne seront protégés que
par les dispositions du droit humanitaire visant les combattants. De
plus, ces étudiants recevant une formation militaire, il est à craindre
qu’ils ne participent aux hostilités dès leur apprentissage terminé,
qu’ils aient ou non atteint l’âge de 18 ans.
Section II-. Le respect de l’interdiction par les
groupes armés : une simple éventualité
Malgré l’inclusion des groupes
armés dans les parties au conflit (§1), la faible valeur contraignante de
l’obligation que le Protocole fait peser sur eux consacre la rupture du
principe de l’égalité des parties au conflit (§2).
§1-.
L’inclusion des groupes armés dans les parties au conflit
La nécessité de
lier les groupes armés par le droit humanitaire a conduit à élargir la
définition des parties au conflit (A). L’ampleur de cet élargissement se
mesure à l’aune de la définition de ces groupes (B).
A-.
L’élargissement de la définition des parties au conflit
La nécessité de
lier les groupes armés (1) a provoqué l’élargissement de la notion de
partie au conflit (2).
1-.
La nécessité de lier les groupes armés
Les Etats qui se sont opposés à l’interdiction du
recrutement volontaire avant 18 ans ont avancé que le recrutement et
l’utilisation abusifs des enfants lors des hostilités sont
essentiellement un problème lié aux activités des groupes armés.
Il est vrai que la nature des conflits armés actuels abonde en leur sens
étant donné que la plupart d’entre eux sont des conflits armés non
internationaux.
Il était par conséquent nécessaire d’inclure dans le Protocole une
disposition qui lie les groupes armés.
Toutefois, il serait erroné de limiter le problème du recrutement aux
seuls groupes armés tant il est vrai que certains Etats comptent des
enfants de moins de 18 ans dans leurs effectifs militaires.
Il est donc sensé que les obligations relatives à la protection spéciale
de l’enfant incombent à la fois aux Etats et aux groupes armés.
2-.
La définition des parties au conflit
La définition d’une partie au conflit varie selon
que l’on se situe dans le cas d’un conflit armé international ou non
international. Dans la première hypothèse, l’expression « parties au
conflit » vise les Hautes parties contractantes aux Conventions de
Genève de 1949 et aux Protocoles additionnels de 1977. La définition des
parties au conflit correspond alors en grande partie à la définition des
parties à une convention telle qu’elle apparaît dans la Convention de
Vienne sur le droit des traités.
Il faut toutefois tenir compte du Protocole I qui a élargi la notion de
partie au conflit en y intégrant les peuples luttant contre la domination
coloniale, les régimes racistes ou dans l’exercice du droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes.
On peut dire que « [d]’une manière générale, les parties à un
conflit armé international doivent être des Etats et les combattants des
membres de formations organiquement dépendantes d'un Etat ».
En revanche, lors des conflits armés non internationaux, les parties ne
sont pas toutes des sujets du droit international. L’article 3 commun aux
Conventions de Genève de 1949 mentionne les « parties au
conflit » sans les définir tandis que le protocole II précise que
les conflits armés non internationaux opposent les forces armées d'une Haute
Partie contractante et des forces armées dissidentes ou groupes armés
organisés.
L’article 3 commun aux Convention de Genève a donc un champ d’application
plus large : il s’applique non seulement aux conflits entre armée
étatique et groupe non gouvernemental mais aussi à ceux opposant
plusieurs groupes non gouvernementaux. Le Protocole facultatif, dans la
mesure où ses dispositions visent à la fois les Etats et les groupes
armés,
a vocation à s’appliquer aux deux types de conflits. Cependant, il ne
définit pas les groupes armés.
B-.
La définition du groupe armé
Il convient d’envisager les
éléments constitutifs (1) et le statut juridique (2) des groupes armés.
1-.
Les éléments constitutifs du groupe armé
Le Protocole
facultatif ne définissant pas le groupe armé, il faut se reporter à la
définition qui figure à l’article 1.1 du Protocole additionnel II. Les
critères permettant d’identifier un groupe armé sont :
l’existence d’un commandement responsable, le contrôle par ce groupe
d’une partie du territoire, le caractère continu et concerté des
opérations militaires et la capacité d’appliquer le Protocole. Le premier
critère implique que le groupe armé dispose d’une certaine organisation,
suffisante pour imposer la discipline nécessaire aux opérations militaires.
Celles-ci ont un caractère continu et concerté. Cette précision n’a pas
pour but de définir la durée ou l’intensité de ces opérations mais
simplement d’exclure les opérations sporadiques du critère de
qualification. La superficie de territoire contrôlée par le groupe n’est
pas non plus précisée. Quant à la capacité d’appliquer le Protocole, elle
est présentée par le CICR comme le « critère fondamental qui
justifie les autres éléments de la définition. Le seuil de ce critère
paraît élevé, mais c’est ce que l’on est en droit d’attendre de groupes
qui répondent aux conditions déjà citées ».
2-.
Le statut juridique du groupe armé
L’article 3.2 commun aux Conventions de Genève de
1949 et l’article 4 du Protocole I prévoient que l’application du droit international
humanitaire par les différentes parties au conflit, international ou
interne, n’a aucun effet sur leur statut juridique. Le premier article
vise les conflits armés non internationaux tandis que le second concerne
les conflits armés internationaux. C’est ce que confirme l’article 4.3 du
Protocole facultatif. L’absence d’effets de l’application du droit
international humanitaire sur le statut des parties au conflit est une
conséquence logique de l’absence de réciprocité dans l’application de ce droit,
consacrée par la Convention de Vienne sur le droit des traités à son
article 60.5. En dépit de leurs différences de statut, les Etats et les
groupes armés assument les mêmes obligations au regard du droit
international humanitaire qui place par principe les partie au conflit
sur un pied d’égalité. Mais le Protocole facultatif ne respecte pas
totalement ce principe d’égalité entre les parties : les obligations
qu’il met à la charge des groupes armés sont en effet plus souples.
§2-. La
rupture de l’égalité des parties au conflit
La rupture de
l’égalité des parties au conflit se traduit par la souplesse de
l’obligation pesant sur les groupes armés (A) et la responsabilité accrue
des Etats (B).
A-. Une obligation plus
souple pour les groupes armés
Le respect de
l’interdiction par les groupes armés repose sur l’engagement volontaire
de ceux-ci (1). L’émergence de tels engagements est largement due aux
incitations des ONG agissant dans les limites du cadre juridique défini
par les Etats (2).
1-.
Les engagements volontaires des groupes armés
L’obligation faite aux groupes armés de ne pas
recruter des personnes de moins de 18 ans et de ne pas les utiliser au
cours des hostilités n’est pas absolue. La terminologie employée est même
moins impérative que celle employée pour décrire les obligations mises à
la charge des Etats.
Groupes armés et Etats ne sont donc pas véritablement titulaires des
mêmes obligations et le principe de droit international humanitaire
consistant à considérer toutes les parties au conflit sur un pied
d’égalité est bafoué. Malgré cela, l’article 4 du Protocole constitue un
progrès par rapport à la Convention sur les droits de l’enfant qui ne
prévoit aucune obligation à la charge des groupes armés.
Le refus de viser les groupes armés dans les conventions est souvent
motivé par l’impossibilité pour ces groupes d’y être formellement
parties. Toutefois, la pratique a montré que, sous la pression des OI et
ONG, de nombreux groupes armés se sont engagés à respecter le droit humanitaire
par voie de déclaration.
Cette pression est d’autant plus importante qu’elle reste à ce jour le
seul moyen de parvenir au respect des droits des populations qui sont
sous le contrôle de ces groupes.
2-.
L’influence des OI et des ONG dans le cadre juridique défini par les Etats
Les OI et ONG exercent certes une influence sur les
groupes armés mais la portée de leurs activités est largement fonction de
l’engagement juridique des Etats. En effet, il revient aux Etats de
signer et ratifier les conventions de droit humanitaire qui réglementent
les conflits non internationaux pour que celles-ci soient également
opposables aux groupes armés présents sur leur territoire. De plus le
contenu de ces conventions n’est pas sans impact sur celui des
engagements pris par les groupes armés. Pour s’en convaincre, il suffit
de rappeler que l’ « Armée de libération des peuples du
Soudan » a refusé, en 1995, de s’engager à ne pas recruter des
personnes de moins de 18 ans au motif que la Convention sur les droits de
l’enfant fixe une limite de 15 ans. Ainsi le refus des Etats de
contracter certaines obligations internationales ou leurs réserves à ces
obligations se répercutent-elles au niveau des groupes armés avec des
conséquences amplifiées en raison des difficultés à exercer un contrôle
sur leurs agissements. Outre la teneur initiale des engagements
étatiques, l’influence des organisations rencontre une autre
limite : celle du comportement des Etats par rapport aux normes
qu’ils ont eux-mêmes édictées. En effet, les Etats ne prennent pas
toujours les mesures nationales nécessaires à l’application du droit
humanitaire.
B-. La responsabilité
accrue des Etats
Le Protocole met à
la charge des Etats des obligations de faire (1) et de ne pas faire (2)
afin de mieux contrôler les agissements des groupes armés.
1-.
L’obligation d’organiser la répression judiciaire des violations de
l’interdiction de recruter des enfants soldats
La majorité
des Etats dispose d’une législation conforme au droit international et le
recrutement d’enfants ainsi que leur utilisation lors des combats par les
groupes armés tient alors à la menace et aux violences exercés par
ceux-ci à l’encontre des enfants et de leur famille. La population qui
est victime des actes illégaux des groupes armés étant sous la
juridiction de l’Etat, il apparaît naturel d’exiger de celui-ci qu’il
fasse de ces pratiques des infractions pénales aux yeux des lois
nationales et qu’il mette en place un système propre à mettre en œuvre
ces lois.
L’article 4.2 du Protocole facultatif, qui prévoit une telle obligation à
la charge des Etats, est donc pertinent même s’il est contraire au
principe de l’égalité des parties au conflit. Celui-ci est d’ailleurs
affaibli par d’autres obligations incombant également aux seuls Etats.
2-. L’obligation de ne pas soutenir
les groupes armés
Les gouvernements doivent tout d’abord s’abstenir
de recruter de force des enfants de moins de 18 ans. Une protection
efficace de l’enfant exigerait, comme on l’a vu, qu’une telle
interdiction soit étendue au recrutement volontaire. En contractant de
telles obligations, les Etats contraignent les groupes rebelles situés
sur leur territoire à agir dans les mêmes limites. Parallèlement, les
Etats doivent cesser de soutenir les groupes armés qui violent le droit humanitaire,
que cette aide soit de nature financière ou logistique ou qu’elle
consiste à les entraîner ou encore à les abriter sur leur territoire. Il
ne s’agit pas d’une hypothèse d’école. Il est par exemple établi que le
gouvernement soudanais a soutenu et financé l’action de la LRA en Ouganda.
Parfois, ce sont des membres de l’administration publique qui aident les
groupes armés, sur leur propre territoire, à recruter de force des
enfants : en Angola, les chefs rebelles paient les officiers de
police en échange d’une telle aide.
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