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Centre de recherches et d'études sur les droits de l'Homme et le droit humanitaire

 

 

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Céline RENAUT, Mémoire de DEA

 

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Céline RENAUT

UNIVERSITE PARIS-SUD (Paris XI)

 

DEA DE DROIT PUBLIC INTERNATIONAL ET EUROPEEN

L’INTERDICTION DE RECRUTER DES ENFANTS SOLDATS

 

 

 

Sous la direction de Monsieur le Professeur Paul TAVERNIER

Année 1999-2000

INTRODUCTION

« La plupart des enfants-soldats ont entre 12 et 16 ans. A 10 ans, ils entrent dans le monde de la guerre ; à 16, ans ce sont des vétérans, parfois couturés de cicatrices. Une chose est certaine : plus de la moitié des enfants-soldats ont moins de 15 ans et ils disposent d’armes très maniables, de plus en plus légères. Comme si la guerre était désormais faite pour eux »[1]. Si l’on ajoute à ce constat alarmant du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants en situation de conflit armé, M. Otunnu, que deux millions d’enfants ont été tués au cours de conflits depuis 1987 et que six autres millions ont survécu au prix de blessures graves ou d’invalidité permanente[2], l’on perçoit sans peine la nécessité d’interdire le recrutement d’enfants soldats. Mais la difficulté à protéger les enfants de la guerre réside moins dans la proclamation que dans le respect d’une telle interdiction. En effet, des normes internationales protectrices de l’enfant ont vu le jour dès la fin de la deuxième guerre mondiale, le droit humanitaire accordant aux enfants une protection générale, en tant que membre de la population civile, et une protection spéciale, en tant qu’individu particulièrement vulnérable[3]. Les Protocoles de 1977 additionnels aux Conventions de Genève de 1949 constituent un progrès considérable dans la protection juridique des enfants car ils sont les premiers instruments internationaux à réglementer leur participation aux hostilités[4]. Bien que le second Protocole interdise le recrutement des personnes de moins de 15 ans dans les conflits internes, la multiplication de ces derniers a eu pour corollaire l’accroissement du recrutement et de la participation des enfants aux hostilités. La Convention internationale sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989 n’est pas parvenue à freiner ce phénomène.

Cette Convention, dont l’initiative revient à la Pologne, comprend 54 articles qui consacrent tous des droits de l’homme à l’exception de l’article 38 qui réitère l’interdiction de recruter des enfants soldats et renvoie au droit international humanitaire. Entrée en vigueur deux ans après son adoption par l’Assemblée générale et jouissant d’une ratification quasi-universelle, seuls la Somalie et les Etats-Unis n’y étant pas parties, la Convention sur les droits de l’enfant témoigne de l’intérêt de l’ensemble de la Communauté internationale pour la protection des enfants et de l’interdépendance des droits proclamés. A cet égard, l’observation de l’interdiction de l’article 38 est essentielle car la participation des enfants aux hostilités implique la violation de l’ensemble de leurs droits fondamentaux. Toutefois, certains Etats, ainsi que les organisations gouvernementales et non gouvernementales chargées de la protection de l’enfance, ont jugé cette interdiction décevante en raison de sa limitation aux enfants de moins de 15 ans, ceci en dépit de propositions visant à fixer l’âge minimum du recrutement et de la participation aux hostilités à 18 ans. L’accroissement de l’utilisation des enfants dans les conflits contemporains semble donner raison à ces Etats et plaide en faveur de leur demande d’élaboration d’un Protocole facultatif à la Convention de 1989 dans le but de relever à 18 ans l’âge limite du recrutement et de la participation des enfants aux hostilités.

Ce Protocole facultatif était attendu pour 1999, date symbolique du dixième anniversaire de la Convention sur les droits de l’enfant. Mais les oppositions entre les Etats au sein du groupe de travail de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies ont retardé l’adoption du projet de Protocole. Ce n’est que six ans après sa première session que le groupe de travail a finalement adopté, le 21 janvier 2000, le texte du projet de Protocole facultatif qui relève l’âge minimum du recrutement et de la participation des enfants aux hostilités de 15 à 18 ans. Le 25 mai, l’Assemblée générale l’a adopté à son tour[5]. Signé par huit Etats[6] et Ratifié par le Canada, il ne rentrera en vigueur qu’après dix ratifications, conformément à son article 10. Dans la mesure où il vient se superposer à de nombreuses conventions, la question de son apport au droit existant se pose inévitablement. L’interdiction de recruter des personnes de moins de 18 ans constitue sans doute un progrès par rapport à l’interdiction formulée par le droit humanitaire et l’article 38 de la Convention de 1989 qui fixent une limite de 15 ans au recrutement. Toutefois, les Etats n’ont pas pu s’accorder pour en faire une interdiction absolue si bien que le relèvement de l’âge minimum du recrutement  se présente comme une révolution inachevée de la protection de l’enfant (Partie I). De plus, à l’image des instruments internationaux qui l’ont précédé, le Protocole facultatif sera confronté au problème de la mise en œuvre effective de ses dispositions(Partie II).

 

Partie I-. L’interdiction de recruter des personnes de moins de 18 ans : une révolution inachevée

L’interdiction de recruter des personnes de moins de 18 ans formulée par le Protocole facultatif est une révolution en ce qu’elle protège un plus grand nombre d’enfants. Toutefois, sa portée est limitée par la définition restrictive de l’enfant soldat (I) et le caractère partiel de l’interdiction consacrés par le Protocole facultatif (II).

 

I-. La nouvelle définition de l’enfant soldat : un développement modeste des droits de l’enfant

La Convention sur les droits de l’enfant définit l’enfant soldat comme un individu de moins de 15 ans et lui accorde de ce fait une protection moindre par rapport à celle des enfants civils (Section I). Ce paradoxe est partiellement résolu grâce au relèvement de l’âge minimum du recrutement et de la participation des enfants aux hostilités opéré par le protocole facultatif à cette Convention (Section II).

 

            Section I-. L’enfant soldat moins protégé que l’enfant civil : l’article 38

L’article 38 s’inscrit dans le droit international humanitaire (§1) mais au lieu de contribuer à l’accroissement de la protection qu’il accorde aux enfants, il tend à l’affaiblir (§2).

 

            §1-. L’article 38 de la Convention de 1989 : une disposition de droit humanitaire

Les Etats ont choisi d’ancrer l’article 38 dans le droit international humanitaire (A). Logique d’un point de vue juridique, cette décision est cependant contestable dans la mesure où l’article 38 consacre les dispositions les moins protectrices de l’enfant (B).

            A-. Le rattachement de l’article 38 au droit international humanitaire

L’article 38 de la Convention de 1989 se présente comme une disposition de droit humanitaire en ce sens qu’il définit l’enfant soldat comme une personne de moins de 15 ans (1) et cela en dépit de la logique interne de la Convention (2).

            1-. L’enfant soldat : un enfant de moins de 15 ans

La Convention de 1989 définit l’enfant comme « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable »[7]. Pourtant, le soldat n’est plus considéré comme un enfant à partir de 15 ans en vertu de son article 38, qui prohibe la participation directe aux hostilités et le recrutement dans les forces armées des enfants de moins de 15 ans. Ce décalage s’explique par le fait que l’article 38 relève du droit international humanitaire qui fixe à 15 ans l’âge minimum du recrutement tandis que les autres dispositions de la Convention consacrent des droits de l’homme. En effet, à l’exception des articles 68.4 de la IV° Convention de Genève de 1949 ainsi que des articles 77.5 et 6.4 des premier et second Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949, le droit humanitaire accorde une protection spéciale aux enfants de moins de 15 ans. L’ancrage de l’article 38 dans le droit humanitaire est d’autant plus évident que sa formulation reprend celle de l'article 77.2 du Protocole I qui fixe à 15 ans la limite en deçà de laquelle un enfant ne doit pas participer aux hostilités. Logique du point de vue du droit humanitaire, cette définition de l’enfant soldat remet cependant en cause la cohérence de la Convention de 1989.

 

            2-. Une définition en contradiction avec les autres dispositions de la Convention

L’interprétation et l’application de la Convention reposent d’une part, sur une définition de l’enfant comme un individu de moins de 18 ans et, d’autre part, sur quatre principes cardinaux : la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement et le droit de l’enfant d’être entendu[8]. Or l’article 38 contredit les fondements mêmes de la Convention : il consacre une discrimination entre les enfants dans la mesure où un enfant soldat n’est pas protégé de la même manière qu’un enfant civil et, partant, bafoue le droit à la vie, à la survie et au développement ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant qui de toute évidence commandent de tenir les enfants à l’écart des conflits armés. La logique interne de la Convention sur les droits de l’enfant aurait dû conduire les Etats à ajouter aux progrès réalisés en matière de droit de l’homme une amélioration de la protection des enfants par le droit humanitaire. Mais la réticence des Etats a empêché une telle amélioration.

 

B-. Une occasion manquée d’amélioration du droit existant

Les difficultés d'élaboration de l'article 38 (1) ont empêché toute évolution positive du droit existant en dépit de certaines opportunités (2).

 

1-. Les difficultés d’élaboration de l’article 38

La première rédaction de l’article 38 laissait mal augurer de la protection accordée aux enfants soldats : l’article 20 du projet de convention sur les droits de l’enfant autorisait le recrutement à partir de 15 ans sans inciter à recruter en priorité les enfants les plus âgés[9]. Aussi la Suède, les Pays-Bas, la Suisse et le Venezuela ont-ils demandé au cours de la session tenue en 1987 la révision de cet article[10], au motif qu’il ne prenait pas en compte les avancées réalisées par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels. Cette lacune a été comblée l’année suivante par l’ajout à l’article 20 de la deuxième phrase de l’article 77.2 du Protocole I. Ces deux articles sont un compromis entre les Etats défendant la limite d’âge de 15 ans et les Etats partisans d’une élévation de cette limite à 18 ans car ils prévoient qu’en cas de recrutement de jeunes âgés de 15 à 18 ans priorité devrait être donnée au recrutement des plus âgés d’entre eux. En dépit de la valeur simplement incitative de cette disposition,  l’article 38 ne fut adopté qu’après de longs débats[11].

 

2-. L’absence d’apports au droit existant

Constatant que les Etats refusaient d’améliorer le droit existant, le CICR proposa de ne garder que le premier paragraphe de l’article 38 qui renvoie au droit international humanitaire afin que la Convention de 1989 ne fasse pas obstacle au respect des dispositions plus élaborées des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels[12]. Cette proposition n’a pas été retenue mais la clause de sauvegarde contenue dans l’article 41[13] garantit le respect des dispositions du droit international humanitaire visant les enfants. La réprobation du CICR est révélatrice de sa politique traditionnelle à l’égard du développement du droit humanitaire que H. Gasser a résumé en ces termes : « Toute initiative pour créer un droit nouveau devra être évaluée, à mon avis, selon les critères suivants : la proposition renforce-t-elle de manière significative la protection de l’être humain pris dans les bouleversements de la guerre ?Les règles proposées améliorent-elles l’efficacité de la politique humanitaire ? »[14]. La réponse à ces questions est manifestement négative puisque l’article 38, conforté par l’article 41, renvoie au droit humanitaire et, ce qui est plus grave, porte en lui le risque d’affaiblir les dispositions des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels.

§2-. L’affaiblissement de la protection accordée par le droit international humanitaire

L’article 38, s’alignant sur le standard minimum de protection de l’enfant prévu par le droit humanitaire (A), risque d’inciter les Etats à ne pas appliquer les règles plus protectrices qui pourtant priment sur lui (B).

A-. Une régression notable par rapport aux dispositions du Protocole II

L’article 38, contrairement à l’article 4.3 du Protocole II, n’a pas de caractère impératif (1) et tolère l’engagement volontaire et la participation indirecte des personnes de moins de 15 ans (2).

            1-. L’article 38 : une disposition plus incitative qu’impérative

            Les dispositions de l’article 38 ne sont pas impératives : les Etats sont tenus de prendre toutes les « mesures possibles » pour ne pas enrôler les enfants de moins de 15 ans et garantir à ces derniers la protection que leur accorde le droit humanitaire. Le CICR avait suggéré de remplacer cette expression par celle de « mesures nécessaires »[15] afin de renforcer la portée de ces obligations mais en vain, les Etats ne voulant pas s’engager trop avant à l’égard de la participation spontanée des enfants aux hostilités. Une telle formulation comporte le risque d’affaiblir le droit international humanitaire dans la mesure où les Etats utilisant des enfants soldats pourraient fort bien invoquer les dispositions de la Convention de 1989 afin d’échapper au contenu impératif de l’article 4.3 du protocole II. En effet, ce dernier prévoit que les Etats « … shall refrain from recruiting them into their armed forces… » et implique que l’enrôlement de force et l’engagement volontaire des moins de 15 ans sont interdits. La portée de l’obligation que l’article 38 fait peser sur les Etats est d’autant plus réduite qu’elle ne porte que sur la participation « directe » des enfants de moins de 15 ans aux hostilités.

2-. L’acceptation de l’engagement volontaire et de la participation indirecte

L’article 38 affaiblit le droit international humanitaire en ce qu’il se contente de reprendre le standard de protection minimum énoncé à l’article 77 du Protocole I, qui ne vise que le recrutement forcé par les forces armées et la participation directe des enfants aux hostilités, sans en faire une interdiction absolue. Les Etats auraient cependant pu opter pour une généralisation de la protection reconnue aux enfants dans le cadre des conflits armés non internationaux. Une telle démarche aurait étendu de manière considérable les obligations des Etats et par voie de conséquence les droits des enfants car l’article 4.3c) du Protocole II interdit également leur participation indirecte aux hostilités et leur engagement volontaire avant 15 ans. Cette obligation, étant plus stricte et plus large, aurait dû être retenue par les Etats afin de servir au mieux « l’intérêt supérieur » de l’enfant. A défaut, et aux termes mêmes de la Convention de 1989, et plus précisément de son article 41, l’article 38 a vocation à ne jamais s’appliquer totalement puisque le Protocole II est plus favorable.

            B-. La mise à l’écart de l’article 38 au profit du Protocole II

Le Protocole II prévoyant une interdiction absolue du recrutement des personnes de moins de 15 ans (1), il ne peut que supplanter l’article 38, moins protecteur, de la Convention de 1989 (2).

            1-. L’interdiction absolue du Protocole II

L’article 4.3 du Protocole II dispose que les personnes de moins de 15 ans ne doivent pas être recrutées dans les forces ou groupes armés ni autorisés à prendre part aux hostilités. Ce faisant , il répond à la plupart des attentes des ONG, et notamment du CICR, qui militent pour la protection des enfants en situation de conflits armés. En effet, les conflits contemporains sont de plus en plus fréquemment des conflits internes, au cours desquels les enfants interviennent surtout de façon indirecte. Les Etats ont choisi de ne pas incorporer cette disposition, qui est pourtant celle qui offre la meilleure protection à l’enfant, dans la Convention de 1989 car ils l’ont jugée trop contraignante. Or, comme on a pu le faire remarquer, “[l]a majorité des droits qui seront accordés dans le cadre de la Convention figurent déjà dans d’autres textes de droit international. Mais les omettre dans le projet de convention sur les droits de l’enfant reviendrait à oublier que l’enfant y a droit”[16]. Ce risque est cependant limité car cette convention renvoie au droit humanitaire.

2-. L’article 38 : une clause de renvoi au droit humanitaire

L’article 38.1 contient une clause de renvoi aux dispositions du droit humanitaire relatives aux enfants et l’article 41 prévoit que les dispositions de la Convention cèdent devant les normes plus favorables à la protection de l’enfant. Par conséquent, l’article 38, moins protecteur que le Protocole II, doit être envisagé comme une clause de renvoi à cet article. Un tel renvoi semble d’autant plus justifié qu’un grand nombre d’Etats sont parties au Protocole II[17]. L’incorporation de l’article 38 dans la Convention de 1989 n’est cependant pas inutile: elle a le mérite de souligner que l’interdiction faite aux Etats de recruter des personnes de moins de 15 ans a pour corollaire un droit fondamental de l’enfant. De plus, elle a permis de réveiller le débat sur la nécessité de relever l’âge minimum de recrutement des enfants de 15 à 18 ans, objectif atteint par son Protocole facultatif.

Section II-. Le relèvement de l’âge minimum de recrutement des enfants

Le relèvement de l’âge minimum de recrutement des enfants résulte d’un large consensus des acteurs internationaux (§1) dont les limites ont atténué les progrès réalisés par le Protocole facultatif (§2).  

§1-. Le consensus autour du recrutement des personnes de plus de 18 ans

Le consensus autour du recrutement des personnes de plus de 18 ans a été encouragé par les ONG et l’ONU (A) et s’est manifesté par diverses initiatives politiques (B).

            A-. L’influence déterminante des ONG et des Nations Unies

La pression des ONG sur les gouvernements (1) et la mobilisation des institutions onusiennes (2) ont permis l’émergence du consensus des Etats en faveur de l’amélioration de la protection des enfants.

            1-. La pression des ONG

La pression que les ONG ont exercée sur les Etats afin d’élever l’âge minimum de participation aux hostilités et de recrutement à 18 ans a été déterminante. Le CICR a joué à cet égard un rôle d’autant plus important qu’il jouit d’une grande reconnaissance des Etats qui se répercute sur le poids des opinions qu’il avance tant au niveau de l’élaboration des règles de droit qu’au niveau de leur interprétation. Aussi les 26e et 27e Conférences internationales de la Croix-Rouge ont-elles eu un impact important sur le processus d’adoption du Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant, la première en raison de la résolution[18] à laquelle elle a abouti et qui recommande aux Etats de ne pas recruter des enfants de moins de 18 ans, et la seconde parce qu’elle réaffirme l’engagement de la Croix-Rouge à promouvoir le principe de non-recrutement dans les forces armées ou les groupes armés et de non-participation aux hostilités des personnes de moins de 18 ans[19]. D’autres ONG, regroupées sous le nom de « Coalition pour la suppression de l’utilisation des enfants soldats »[20], se sont également mobilisées dans ce sens. Tout comme le CICR, cette Coalition a fermement milité pour l’adoption du Protocole facultatif, notamment en invoquant la propension des législations nationales[21] et des textes internationaux récents[22] à fixer à 18 ans la majorité.

2-. La mobilisation des organes onusiens

            Les organes de l’ONU ont également insisté sur le besoin d’une norme internationale fixant à 18 ans l’âge minimum du recrutement par les forces et groupes armés et de la participation aux hostilités. En témoigne le rapport de G. Machel qui est à l’origine de la prise de conscience de ce besoin au niveau étatique et a largement contribué à l’émergence du Protocole : la nécessité d’élever cet âge au rang de limite internationalement acceptée et respectée y est à maintes reprises affirmée et démontrée par des faits concrets[23]. Ce rapport a été réalisé à la demande de l’AGNU qui n’a eu de cesse d’encourager les Etats à améliorer le droit en vigueur. Ses efforts ont été largement relayés par la Commission des droits de l’homme et le Comité des droits de l’enfant[24]. Le Conseil de sécurité s’est également fait le porte-parole de la nécessité d’améliorer la protection des enfants soldats, notamment dans sa résolution 1261[25]. Quant au Secrétaire général, il a annoncé en 1999 que désormais l’âge minimum requis pour les soldats de la paix est de 18 ans, ceux-ci ayant de préférence 21 ans, afin de donner l’exemple aux Etats. Ces incitations ont eu des conséquences au niveau des Etats.

            B-. Initiatives politiques symbolisant le consensus

Au-delà des déclarations d’intention (1), les Etats ont donné le jour à des accords internationaux (2).

            1-. Les déclarations d’intention

            En 1999[26], quatre conférences régionales sur les enfants soldats se sont successivement tenues en Afrique, en Amérique latine, en Europe et en Asie. Elles ont toutes abouti à l’adoption d’une déclaration en faveur du relèvement du standard de protection des enfants soldats et de l’adoption du Protocole facultatif. Ces déclarations[27], qui encouragent notamment les Etats à modifier leur législation afin d’interdire le recrutement et l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans en tant que soldats, semblent traduire de la part des Etats une véritable volonté d’améliorer le sort des enfants soldats. En effet, la plupart des pays africains ont fixé à 18 ans l’âge limite pour leur recrutement et leur engagement volontaire. Parmi les exceptions on compte l’Angola, où l’âge minimum est fixé à 17 ans et l’Ouganda qui admet l’engagement volontaire des enfants à partir de 13 ans[28]. De plus, l’Afrique s’est dotée d’une convention internationale très protectrice des droits des enfants.

2-. La conclusion d’accords internationaux

            La Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant, entrée en vigueur le 29 novembre 1999, est le premier instrument régional qui fixe à 18 ans l’âge minimum pour le recrutement et la participation aux hostilités. Elle est ainsi une incitation à adopter l’instrument international qu’est le Protocole facultatif. Pour l’UE, une telle incitation est le résultat de la prise de position du Parlement européen qui dans sa résolution B4-1078[29] envisage l’adoption du Protocole comme une « urgence ». Aux USA, la résolution du Congrès annexée à la loi des finances de 1999 condamne la réticence du Président et du Secrétaire d’Etat à la défense à l’égard du Protocole mais elle n’a en rien atténué leur opposition à l’élaboration du Protocole et de la Convention n° 182 de l’OIT sur l’interdiction et l’action immédiate pour l’élimination des pires formes du travail infantile. Cette convention, adoptée malgré tout[30] en juin 1999, interdit le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de les faire participer à des conflits armés[31], et engage les Etats parties à « élaborer et mettre en œuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants »[32]. L’adoption du Protocole facultatif ne pouvait qu’en être facilitée.

§2-. Les progrès limités du Protocole facultatif en matière de protection de l’enfant

Les conditions d’adoption du Protocole (A) expliquent la portée limitée de la nouvelle réglementation (B).

            A-. La difficile adoption du Protocole facultatif

Les conditions d’élaboration du protocole (1) et l’opposition constante des USA (2) à un relèvement de l’âge minimum de l’engagement volontaire à 18 ans ont rendu difficile l’adoption du Protocole facultatif.

            1-. Les conditions d’élaboration du Protocole facultatif

Le groupe de travail intersessions à composition non limitée chargé d’élaborer le Protocole facultatif a été créé en 1994 par la Commission des droits de l’homme[33]. En dehors des sessions annuelles, les présidents du groupe de travail ont mené des consultations officieuses[34] avec les gouvernements, les organismes et institutions spécialisés de l'ONU, des OI et des ONG[35]. Tous les membres de la Commission ont le droit de participer aux sessions de travail et d’y voter. Les observateurs[36], ainsi que le Représentant du Comité des droits de l’enfant et le Représentant spécial du Secrétaire général[37], ont aussi le droit d’assister et de participer aux sessions de travail, mais pas celui de voter. Le point central des discussions a été le relèvement à 18 ans de l’âge minimum du recrutement et de la participation aux hostilités. De nombreux Etats y étaient hostiles[38]. A cet égard, les USA se sont montrés particulièrement actifs, usant de leur influence politique et économique et profitant du mode d’adoption par consensus pour imposer leur vue.

            2-. L’opposition des USA

            L’opposition des USA prend sa source dans leur refus de modifier leur législation[39] qui autorise l’engagement volontaire à partir de 17 ans avec accord parental[40],  et cela bien qu’ils n’aient pas ratifié la Convention de 1989[41] et que le Protocole soit facultatif. En effet, ils redoutent qu’une large acceptation de l’interdiction de l’engagement volontaire avant 18 ans ne devienne la preuve d’une coutume naissante susceptible de les contraindre à modifier leur législation nationale. Aussi ont-ils élaboré un projet de protocole qu’ils ont soumis au groupe de travail[42]. Ce projet est critiquable en ce qu’il estime que le recrutement et l’utilisation des enfants soldats par les groupes armés est l’obstacle essentiel à la protection des enfants[43], ce qui supposerait de ne pas s’attarder sur les politiques militaires étatiques, et reviendrait à ne protéger que très partiellement les enfants soldats. En outre, ce projet permettrait à chaque Etat de définir unilatéralement l’âge minimum pour le recrutement et la participation, dans la mesure où cet âge est supérieur à 15 ans[44]. Une telle proposition est contraire au but même du Protocole qui est de fixer une limite d’âge universelle au recrutement et à la participation aux hostilités. La proposition américaine n’a pas été suivie en tant que telle mais force est de constater qu’elle a eu un impact considérable sur le contenu du Protocole facultatif.           

B-. Les progrès modérés de la protection de l’enfant

Les avancées réalisées par le Protocole sont atténuées par l’élargissement modéré du champ d’application de la protection spéciale des enfants (1) et par la nature peu contraignante de ses dispositions (2).

            1-. L’élargissement modéré du champ d’application de la protection spéciale des enfants

            Le Protocole[45] améliore tout d’abord le droit existant en prévoyant à son article 4 que les obligations contenues aux articles 1 et 2 incombent aussi aux groupes armés. Ces articles stipulent l’interdiction du recrutement forcé dans les forces armées et de la participation directe aux hostilités avant 18 ans. Le Protocole permet donc de remédier à la faiblesse principale de l’article 38 de la Convention de 1989 qui fixe à 15 ans la frontière entre le soldat enfant et le soldat adulte mais il n’interdit pas non plus l’engagement volontaire et la participation indirecte. On peut cependant saluer la conservation du terme « hostilités »[46] à la place de celui de « conflits armés » dont la définition[47] ne permet pas de prendre en considération les situations dans lesquelles les enfants sont le plus souvent impliqués, à savoir les « ... situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues... » expressément exclus par l’article 1.2 du Protocole II. Cependant le progrès réalisé par rapport à la Convention de 1989 est limité : la formulation des articles 1 et 2 ne permet pas de conclure à une interdiction absolue mais plutôt à une obligation de moyen. Une fois de plus, les Etats ont refusé de s’aligner sur le caractère impératif des obligations prévues à l’article 4.3 du Protocole additionnel II pour lui préférer le caractère incitatif des dispositions du Protocole I.

            2-. Le caractère incitatif de la nouvelle interdiction

            Lorsqu’elle est applicable, la nouvelle limite d’âge permet d’offrir effectivement une meilleure protection aux enfants soldats dans la mesure où ceux-ci sont souvent recrutés sur le seul critère de leur apparence physique et que les différences morphologiques entre des enfants de 12 et 18 ans sont plus évidentes que celles entre des enfants de 12 et 15 ans. Encore faut-il qu’elle soit respectée. A cet égard, le caractère facultatif du Protocole et le nombre de ses ratifications sont d’une importance capitale. Etant facultatif, le Protocole n’est pas susceptible de réserves[48] si bien que les Etats qui souhaitent le ratifier doivent modifier préalablement leur législation. Sa mise en œuvre est alors largement fonction de l’ampleur des ratifications et des Etats qui ratifient. Il est souhaitable que les Etats parties au Protocole ne fassent pas uniquement partie du « cercle vertueux » des Etats respectueux des droits de l’enfant. De même, une ratification aussi large que celle que connaît la Convention sur les droits de l’enfant ne pourrait qu’être favorable à l’application des dispositions du Protocole. De ce point de vue, le caractère incitatif des dispositions du Protocole, s’il est un défaut sur le plan juridique, peut s’avérer être une qualité sur le plan politique : les Etats sont d’autant plus enclins à s’engager que les obligations qui leur incombent sont souples. De plus, tous les Etats[49] peuvent ratifier le Protocole, y compris ceux qui n’ont pas ratifié la Convention de 1989. Toutefois, même largement ratifié, le Protocole ne permettra d’imposer qu’une interdiction partielle de recruter des enfants soldats.

II-. L’interdiction de recruter des enfants soldats du Protocole facultatif : une interdiction partielle

L’interdiction de recruter des enfants soldats n’est que partielle car elle ne vise ni les engagés volontaires ni les participants indirects aux hostilités (Section I). De plus, son observation effective par les groupes armés reste imprévisible (Section II).

Section I-. L’exclusion des volontaires et participants indirects de moins de 18 ans du champ d’application du Protocole facultatif

C’est à la lumière des enjeux d’une interdiction du recrutement forcé et volontaire (§1) que l’échec du Protocole facultatif en la matière se mesure (§2).

            §1-. Les enjeux d’une interdiction totale du recrutement des enfants soldats

L’enjeu d’une interdiction totale du recrutement avant 18 ans est la protection effective de l’enfant en cas de conflit armé (A) dont le succès implique l’encadrement des politiques de recrutement des Etats (B).

            A-. Une protection effective de l’enfant

Une interdiction totale du recrutement des enfants permettrait d’éliminer les prétendus engagements volontaires (1) et la participation indirecte des enfants aux hostilités (2).

            1-. Interdire les prétendus engagements volontaires

            Il semble dangereux de tolérer l’engagement volontaire des enfants tant il est difficile, sinon impossible, de distinguer entre la conviction réelle et l’endoctrinement d’un enfant qui par définition manque de maturité et est influençable[50]. De plus, dans la pratique, l’engagement dit volontaire des enfants est la plupart du temps conditionné par des événements extérieurs à sa volonté, essentiellement de nature économique[51]. En effet, la pauvreté incite les enfants à prendre les armes afin d’intégrer un groupe qui lui fournisse le gîte et la nourriture. Les enfants recherchent également la protection au sein de ces groupes : ils pensent être plus en sécurité en en faisant partie qu’en restant seul, ce que semblent attester les horreurs dont ils sont témoins et parfois même victimes[52]. Les contraintes culturelles doivent aussi être prises en compte car, dans certaines sociétés, l’armée est un moyen d’ascension sociale privilégié. C’est pourquoi le HCR a pris position en faveur d’une disposition fixant à 18 ans l’âge minimum pour l’enrôlement volontaire même en cas de consentement des parents[53]. Interdire totalement le recrutement des enfants, c’est aussi bannir leur participation indirecte aux hostilités puisque le recrutement mène à la participation et les enfants sont le plus souvent des participants indirects aux hostilités.

            2-. Bannir la participation indirecte

Toutefois, dans un souci d’efficacité, institutions onusiennes et ONG militent pour l’interdiction explicite de la participation indirecte des enfants de moins de 18 ans à des hostilités, indépendamment de la question de savoir s’ils ont été ou non enrôlés de force dans des forces ou groupes armés[54]. En effet, les enfants tiennent souvent un rôle indirect dans le déroulement des hostilités. Une fois recrutés, ils sont utilisés comme porteurs, cuisiniers, gardes, messagers, espions ou encore poseurs de mines[55]. Souvent drogués par les militaires, les enfants perdent toute notion du danger et sont ainsi envoyés sans peine en éclaireur, donnant leur vie pour protéger celle des adultes restés en retrait[56]. Mais la participation indirecte se transforme rapidement en participation directe dans les faits[57] car en situation de combat la tentation est grande d’utiliser toutes les ressources disponibles. L’interdiction de la participation indirecte des moins de 18 ans est donc également nécessaire pour une protection effective de l’enfant. A défaut d’interdiction de la participation indirecte et de l’engagement volontaire des enfants de moins de 18 ans, tous les abus sont possibles.

B-. L’encadrement efficace des politiques de recrutement des Etats

L’encadrement efficace des Etats suppose de limiter les incitations étatiques à l’engagement volontaire des personnes de moins de 18 ans (1) et de pallier aux lacunes du droit national par une norme internationale (2).

            1-. Limiter les incitations à l’engagement volontaire des personnes de moins de 18 ans

            Certains Etats exploitent la notion d’engagement volontaire pour renflouer leur effectifs militaires. On a ainsi pu voir une station de radio gouvernementale inciter les enfants à s’engager à partir de 12 ans lorsque le conflit a éclaté en République démocratique du Congo. Mais les incitations étatiques sont souvent d’ordre économique. En effet, il est fréquent que le jeune engagé reçoive un salaire, qui est souvent versé directement à sa famille[58]. De même, prétendre ne confier aux enfants que des activités de participation indirecte aux hostilités est un moyen aisé d’échapper à l’interdiction de la participation directe. La distinction entre ces deux types de participation est en effet trop subtile pour ne pas poser problème lorsque l’on cherche à l’appliquer à des cas concrets, ce qui menace sérieusement l’interdiction du recrutement et de la participation des enfants aux hostilités avant l’âge de 18 ans. Aux lacunes du droit international s’ajoutent celles du droit interne.

            2-. Combler les lacunes des lois nationales parfois inexistantes

            Même lorsque l’âge minimum du recrutement est réglementé, la loi n’est pas forcément une garantie car dans la plupart des Etats où les enfants sont utilisés comme soldats l’enregistrement des naissances n’est pas fiable, quand l’on ne déplore pas l’absence totale d’actes de naissance. Les recruteurs se fient alors à l’apparence physique des enfants et peuvent ainsi aisément prétendre qu’ils ont 18 ans afin de conserver un semblant de légalité[59]. L’existence d’une règle internationale interdisant le recrutement d’enfants avant l’âge de 18 ans inciterait les Etats à améliorer le contenu et la mise en œuvre de leur législation. De plus, grâce au travail de terrain des ONG, elle serait diffusée auprès des populations concernées et contribuerait donc, même lentement, à faire évoluer les mentalités et à atteindre ainsi les chefs des groupes rebelles[60]. En l’absence d’une telle norme, et compte tenu de l’incapacité des normes nationales à se faire respecter, l’interdiction formulée par le Protocole risque fort d’être contournée par l’utilisation habile des notions de recrutement volontaire et de participation indirecte. Cela semble d’autant plus probable que les Etats n’édicteront certainement pas des lois pénales chargées de sanctionner des recrutements qui ne sont interdits ni par eux ni par le droit international, et qu’ils cautionnent parfois.

            Pour que l’interdiction du recrutement des personnes de moins de 18 ans soit un jour respectée, il faut donc que les Etats consentent à interdire, d’une part, le recrutement forcé et volontaire des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans et, d’autre part, leur participation indirecte et directe aux hostilités. A cet égard, on ne peut que constater l’échec du Protocole facultatif.

            §2-. L’échec du Protocole facultatif

L’interdiction de recrutement posée par le Protocole peut être perçue comme un échec dans la mesure où elle aggrave les lacunes du droit existant (A) et perpétue l’existence des principales menaces aux droits de l’enfant (B).

            A-. L’aggravation des lacunes du droit existant

Le Protocole réitère l’absence d’interdiction de la participation indirecte (1) et introduit la notion de recrutement volontaire de façon explicite dans le droit humanitaire (2) aggravant ainsi les déficiences du droit existant.

            1-. L’absence d’interdiction de la participation indirecte

            Tout comme l’article 38.2 de la Convention de 1989, l’article 1 du Protocole facultatif n’interdit que la participation directe aux hostilités. Cette restriction met en danger l’effectivité de l’interdiction du recrutement et de la participation directe des enfants de moins de 18 ans aux hostilités[61] et marque une régression par rapport au droit existant en s’alignant sur l’article 77.2 du Protocole I alors que l’article 4.3 c) du Protocole II prévoit une interdiction de la participation sous toutes ses formes des enfants aux hostilités. Le relèvement de l’âge minimum de participation ayant été très durement obtenu, on aurait pu penser que les Etats feraient en sorte qu’il soit respecté et par conséquent qu’ils s’inspireraient du Protocole II. Il n’en a rien été et la protection de l’enfant s’en trouve affaiblie puisque la plupart des activités des enfants soldats ne peuvent être qualifiées d’« actes de guerre que leur nature ou leur but destinent à frapper concrètement le personnel et le matériel des forces armées adverses »[62] et ne rentrent donc pas dans la définition de la participation directe qui figure dans le commentaire officiel du premier Protocole additionnel. Cela est d’autant plus regrettable que le Protocole facultatif, ayant réussi à élever l’âge minimum de la participation aux hostilités, aurait pu en s’en inspirant permettre un développement considérable des droits de l’enfant. En n’interdisant pas l’engagement « volontaire » en deçà de 18 ans, les Etats ont manqué leur rendez-vous avec le progrès du droit.

            2-. L’interdiction explicite du seul recrutement forcé

La question du recrutement[63] volontaire avait déjà été abordée lors de l’élaboration de l’article 77.2 du Protocole I et de l’article 38 de la Convention de 1989. L’article 77.2 prohibe le recrutement des enfants de moins de 15 ans sans préciser si cette interdiction vise le recrutement de force et/ou l’engagement volontaire. L’article 38.3 est tout aussi imprécis. Mais au cours des débats relatifs à l’article 77.2, la notion d’engagement volontaire a été évincée[64]. Dès lors deux interprétations sont possibles. Soit on considère que seul le recrutement forcé est interdit et par conséquent que les enfants, même de moins de 15 ans, peuvent s’engager volontairement, soit, et c’est la position du CICR[65], on s’en tient à la lettre de ces dispositions et l’on conclut que l’engagement volontaire est également interdit. L’argumentation du Comité est d’ailleurs fort convaincante : « le terme « recruter » englobe le recrutement obligatoire ainsi que l'engagement volontaire […] du fait que, malgré le caractère volontaire de l'engagement, l'acte formel du recrutement, puis l'incorporation, par les forces ou groupes armés demeure nécessaire et c'est précisément cet acte qui est prohibé par le droit international humanitaire »[66]. Cependant, une fois de plus, les Etats ont opté pour le plus faible standard de protection en interdisant explicitement à l’article 2 du Protocole facultatif le recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans. Ainsi, le progrès apporté par le Protocole reste limité : l’interdiction du recrutement forcé est certes élargie puisque l’âge minimum est relevé à 18 ans mais l’engagement volontaire reste possible à partir de 15 ans sans que ses effets pervers[67] soient enrayés et l’interprétation extensive du CICR est écartée. Paradoxalement, les dispositions du Protocole contribuent à affaiblir la protection de l’enfant soldat.

            B-. L’affaiblissement de la protection de l’enfant soldat

Les dispositions du Protocole appauvrissent la protection de l’enfant en accentuant la faiblesse de la protection du soldat volontaire (1) et en écartant les élèves des écoles militaires de son champ d’application (2).

            1-. La faible protection du soldat « volontaire » 

            Le Protocole facultatif soumet l’engagement volontaire des enfants de plus de 15 ans à un certain nombre de conditions mais on peut douter de leur effet protecteur, le caractère volontaire de l’engagement, la preuve de l’accord du tuteur légal et celle de l’âge du soldat n’étant que très rarement vérifiables. Quant à la qualité et à l’existence d’une information relative aux implications de l’engagement dans le corps armé, elle est tout simplement incontrôlable. De même, la disposition qui prévoit que chaque Etat fixe l’âge minimum du recrutement volontaire qu’il s’engage à appliquer et décrit les mesures qu’il prend afin d’en assurer le respect dans une déclaration à portée obligatoire qui peut à tout moment être modifiée dans le sens d’une élévation de l’âge minimum du recrutement est décevante. En effet, il s’agit tout simplement de l’application du procédé incitatif caractéristique du Protocole I et de la Convention de 1989. Ces conditions, inefficaces prises isolément, ne le sont pas moins cumulativement si bien que le Protocole n’apporte aucune protection supplémentaire au soldat volontaire[68]. Ainsi, en l’absence d’interdiction stricte du recrutement volontaire et forcé des enfants de moins de 18 ans, les Etats et les groupes armés pourront continuer à recruter des soldats à peine entrés dans l’adolescence et à violer leurs droits fondamentaux[69]. De plus, la participation de quelques enfants aux hostilités fait suspecter la participation de tous les enfants qui deviennent alors une cible pour les militaires[70], en violation du principe cardinal du droit international humanitaire exigeant que les civils soient distingués des combattants[71].

2-. L’absence de protection des élèves des écoles militaires

            Le Protocole aborde également la question du recrutement des personnes de moins de 18 ans dans des établissements d’enseignement ou de formation professionnelle placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées. Mais il ne le fait que pour écarter ces personnes de la protection spéciale prévue par lui et la Convention de 1989[72], conformément aux attentes de la plupart des Etats qui affirment que ces élèves ne sont ni des recrues ni des participants à des conflits armés, mais des étudiants dont le programme d'étude comprend une formation en théorie militaire[73]. Toutefois, en raison de la dépendance administrative de ces établissements vis-à-vis des forces armées, ces étudiants risquent d’être considérés comme des membres des forces armées. Ainsi, les enfants, même de moins de 15 ans, qui appartiennent à ces écoles ne seront protégés que par les dispositions du droit humanitaire visant les combattants. De plus, ces étudiants recevant une formation militaire, il est à craindre qu’ils ne participent aux hostilités dès leur apprentissage terminé, qu’ils aient ou non atteint l’âge de 18 ans.

Section II-. Le respect de l’interdiction par les groupes armés : une simple éventualité

Malgré l’inclusion des groupes armés dans les parties au conflit (§1), la faible valeur contraignante de l’obligation que le Protocole fait peser sur eux consacre la rupture du principe de l’égalité des parties au conflit (§2).

§1-. L’inclusion des groupes armés dans les parties au conflit

La nécessité de lier les groupes armés par le droit humanitaire a conduit à élargir la définition des parties au conflit (A). L’ampleur de cet élargissement se mesure à l’aune de la définition de ces groupes (B).

A-. L’élargissement de la définition des parties au conflit

La nécessité de lier les groupes armés (1) a provoqué l’élargissement de la notion de partie au conflit (2).

1-. La nécessité de lier les groupes armés  

            Les Etats qui se sont opposés à l’interdiction du recrutement volontaire avant 18 ans ont avancé que le recrutement et l’utilisation abusifs des enfants lors des hostilités sont essentiellement un problème lié aux activités des groupes armés[74]. Il est vrai que la nature des conflits armés actuels abonde en leur sens étant donné que la plupart d’entre eux sont des conflits armés non internationaux[75]. Il était par conséquent nécessaire d’inclure dans le Protocole une disposition qui lie les groupes armés[76]. Toutefois, il serait erroné de limiter le problème du recrutement aux seuls groupes armés tant il est vrai que certains Etats comptent des enfants de moins de 18 ans dans leurs effectifs militaires[77]. Il est donc sensé que les obligations relatives à la protection spéciale de l’enfant incombent à la fois aux Etats et aux groupes armés.

2-. La définition des parties au conflit

            La définition d’une partie au conflit varie selon que l’on se situe dans le cas d’un conflit armé international ou non international. Dans la première hypothèse, l’expression « parties au conflit » vise les Hautes parties contractantes aux Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles additionnels de 1977. La définition des parties au conflit correspond alors en grande partie à la définition des parties à une convention telle qu’elle apparaît dans la Convention de Vienne sur le droit des traités[78]. Il faut toutefois tenir compte du Protocole I qui a élargi la notion de partie au conflit en y intégrant les peuples luttant contre la domination coloniale, les régimes racistes ou dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes[79]. On peut dire que « [d]’une manière générale, les parties à un conflit armé international doivent être des Etats et les combattants des membres de formations organiquement dépendantes d'un Etat »[80]. En revanche, lors des conflits armés non internationaux, les parties ne sont pas toutes des sujets du droit international. L’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 mentionne les « parties au conflit » sans les définir tandis que le protocole II précise que les conflits armés non internationaux opposent les forces armées d'une Haute Partie contractante et des forces armées dissidentes ou groupes armés organisés[81]. L’article 3 commun aux Convention de Genève a donc un champ d’application plus large : il s’applique non seulement aux conflits entre armée étatique et groupe non gouvernemental mais aussi à ceux opposant plusieurs groupes non gouvernementaux[82].  Le Protocole facultatif, dans la mesure où ses dispositions visent à la fois les Etats et les groupes armés[83], a vocation à s’appliquer aux deux types de conflits. Cependant, il ne définit pas les groupes armés.

B-. La définition du groupe armé

Il convient d’envisager les éléments constitutifs (1) et le statut juridique (2) des groupes armés.

1-. Les éléments constitutifs du groupe armé

Le Protocole facultatif ne définissant pas le groupe armé, il faut se reporter à la définition qui figure à l’article 1.1 du Protocole additionnel II. Les critères permettant d’identifier un groupe armé sont[84] : l’existence d’un commandement responsable, le contrôle par ce groupe d’une partie du territoire, le caractère continu et concerté des opérations militaires et la capacité d’appliquer le Protocole. Le premier critère implique que le groupe armé dispose d’une certaine organisation, suffisante pour imposer la discipline nécessaire aux opérations militaires. Celles-ci ont un caractère continu et concerté. Cette précision n’a pas pour but de définir la durée ou l’intensité de ces opérations mais simplement d’exclure les opérations sporadiques du critère de qualification. La superficie de territoire contrôlée par le groupe n’est pas non plus précisée. Quant à la capacité d’appliquer le Protocole, elle est présentée par le CICR comme le « critère fondamental qui justifie les autres éléments de la définition. Le seuil de ce critère paraît élevé, mais c’est ce que l’on est en droit d’attendre de groupes qui répondent aux conditions déjà citées »[85].

2-. Le statut juridique du groupe armé

            L’article 3.2 commun aux Conventions de Genève de 1949 et l’article 4 du Protocole I prévoient que l’application du droit international humanitaire par les différentes parties au conflit, international ou interne, n’a aucun effet sur leur statut juridique. Le premier article vise les conflits armés non internationaux tandis que le second concerne les conflits armés internationaux. C’est ce que confirme l’article 4.3 du Protocole facultatif. L’absence d’effets de l’application du droit international humanitaire sur le statut des parties au conflit est une conséquence logique de l’absence de réciprocité dans l’application de ce droit, consacrée par la Convention de Vienne sur le droit des traités à son article 60.5. En dépit de leurs différences de statut, les Etats et les groupes armés assument les mêmes obligations au regard du droit international humanitaire qui place par principe les partie au conflit sur un pied d’égalité. Mais le Protocole facultatif ne respecte pas totalement ce principe d’égalité entre les parties : les obligations qu’il met à la charge des groupes armés sont en effet plus souples.

§2-. La rupture de l’égalité des parties au conflit

La rupture de l’égalité des parties au conflit se traduit par la souplesse de l’obligation pesant sur les groupes armés (A) et la responsabilité accrue des Etats (B).

A-. Une obligation plus souple pour les groupes armés

Le respect de l’interdiction par les groupes armés repose sur l’engagement volontaire de ceux-ci (1). L’émergence de tels engagements est largement due aux incitations des ONG agissant dans les limites du cadre juridique défini par les Etats (2).

1-. Les engagements volontaires des groupes armés

            L’obligation faite aux groupes armés de ne pas recruter des personnes de moins de 18 ans et de ne pas les utiliser au cours des hostilités n’est pas absolue. La terminologie employée est même moins impérative que celle employée pour décrire les obligations mises à la charge des Etats[86]. Groupes armés et Etats ne sont donc pas véritablement titulaires des mêmes obligations et le principe de droit international humanitaire consistant à considérer toutes les parties au conflit sur un pied d’égalité est bafoué. Malgré cela, l’article 4 du Protocole constitue un progrès par rapport à la Convention sur les droits de l’enfant qui ne prévoit aucune obligation à la charge des groupes armés[87]. Le refus de viser les groupes armés dans les conventions est souvent motivé par l’impossibilité pour ces groupes d’y être formellement parties. Toutefois, la pratique a montré que, sous la pression des OI et ONG, de nombreux groupes armés se sont engagés à respecter le droit humanitaire par voie de déclaration[88]. Cette pression est d’autant plus importante qu’elle reste à ce jour le seul moyen de parvenir au respect des droits des populations qui sont sous le contrôle de ces groupes.

2-. L’influence des OI et des ONG dans le cadre juridique défini par les Etats

            Les OI et ONG exercent certes une influence sur les groupes armés mais la portée de leurs activités est largement fonction de l’engagement juridique des Etats. En effet, il revient aux Etats de signer et ratifier les conventions de droit humanitaire qui réglementent les conflits non internationaux pour que celles-ci soient également opposables aux groupes armés présents sur leur territoire. De plus le contenu de ces conventions n’est pas sans impact sur celui des engagements pris par les groupes armés. Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler que l’ « Armée de libération des peuples du Soudan » a refusé, en 1995, de s’engager à ne pas recruter des personnes de moins de 18 ans au motif que la Convention sur les droits de l’enfant fixe une limite de 15 ans. Ainsi le refus des Etats de contracter certaines obligations internationales ou leurs réserves à ces obligations se répercutent-elles au niveau des groupes armés avec des conséquences amplifiées en raison des difficultés à exercer un contrôle sur leurs agissements. Outre la teneur initiale des engagements étatiques, l’influence des organisations rencontre une autre limite : celle du comportement des Etats par rapport aux normes qu’ils ont eux-mêmes édictées. En effet, les Etats ne prennent pas toujours les mesures nationales nécessaires à l’application du droit humanitaire.

B-. La responsabilité accrue des Etats

Le Protocole met à la charge des Etats des obligations de faire (1) et de ne pas faire (2) afin de mieux contrôler les agissements des groupes armés.

1-. L’obligation d’organiser la répression judiciaire des violations de l’interdiction de recruter des enfants soldats

La majorité des Etats dispose d’une législation conforme au droit international et le recrutement d’enfants ainsi que leur utilisation lors des combats par les groupes armés tient alors à la menace et aux violences exercés par ceux-ci à l’encontre des enfants et de leur famille. La population qui est victime des actes illégaux des groupes armés étant sous la juridiction de l’Etat, il apparaît naturel d’exiger de celui-ci qu’il fasse de ces pratiques des infractions pénales aux yeux des lois nationales et qu’il mette en place un système propre à mettre en œuvre ces lois[89]. L’article 4.2 du Protocole facultatif, qui prévoit une telle obligation à la charge des Etats, est donc pertinent même s’il est contraire au principe de l’égalité des parties au conflit. Celui-ci est d’ailleurs affaibli par d’autres obligations incombant également aux seuls Etats.

2-. L’obligation de ne pas soutenir les groupes armés

            Les gouvernements doivent tout d’abord s’abstenir de recruter de force des enfants de moins de 18 ans. Une protection efficace de l’enfant exigerait, comme on l’a vu, qu’une telle interdiction soit étendue au recrutement volontaire. En contractant de telles obligations, les Etats contraignent les groupes rebelles situés sur leur territoire à agir dans les mêmes limites. Parallèlement, les Etats doivent cesser de soutenir les groupes armés qui violent le droit humanitaire, que cette aide soit de nature financière ou logistique ou qu’elle consiste à les entraîner ou encore à les abriter sur leur territoire. Il ne s’agit pas d’une hypothèse d’école. Il est par exemple établi que le gouvernement soudanais a soutenu et financé l’action de la LRA en Ouganda[90]. Parfois, ce sont des membres de l’administration publique qui aident les groupes armés, sur leur propre territoire, à recruter de force des enfants : en Angola, les chefs rebelles paient les officiers de police en échange d’une telle aide[91].