CREDHO CREDHO
Centre de recherches et d'études sur les droits de l'Homme et le droit humanitaire

ACCUEIL LE CREDHO CEDH BIBLIOGRAPHIE THESES ENSEIGNEMENTS LIENS

LA FRANCE ET LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CEDH

Liste des arrêts
Autres Sessions d'information
Actes de la Cinquième Session d'information (arrêts rendus en 1998, Cahiers du CREDHO n° 5)
Sommaire...

L’écoute téléphonique d’un tiers et le respect de la vie privée (article 8)

Affaire Lambert (24 août 1998)

par
Michel MOUCHARD
Vice-Président du TGI de Rouen chargé de l’instruction


M. Lambert a été poursuivi pour recel de vol aggravé dans le cadre d'une information au cours de laquelle le juge d'instruction avait prescrit aux enquêteurs l'interception des communications téléphoniques émises ou reçues sur une ligne attribuée à RB. Cette écoute, ordonnée par commission rogatoire du 11 décembre 1991 avait vu sa durée prolongée par soit -transmis jusqu'au 31 mai 1992. Le résultat de ces investigations devait être ennuyeux pour M. Lambert puisque par requête du 5 avril 1993, son conseil saisissait la Chambre d'accusation de la nullité des deux renouvellements successifs auxquels il reprochait d'avoir été pris au mépris des articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale issus de la loi du 10 juillet 1991, elle-même rendue nécessaire par la condamnation de la France par la Cour européenne dans les célèbres arrêts Krusling et Huvig.

Par arrêt du 25 mai 1993 la Chambre d'accusation rejetait la requête pour des motifs qui n'ont pas d'intérêt pour la compréhension de la décision rendue par la CEDH. M. Lambert formait un pourvoi en cassation contre cet arrêt et présentait des moyens tirés des articles 100 et suivant du Code de procédure pénale et de l'article 8 de la Convention.

Le 27 septembre 1993, la Chambre criminelle le disait "sans qualité pour critiquer les conditions dans lesquelles avait été ordonnée la prolongation d'écoutes téléphoniques de la ligne attribuée à un tiers" et déclarait irrecevables "les moyens qui discutent les motifs par lesquels la Chambre d'accusation avait cru devoir à tort examiner, pour les rejeter, les exceptions de nullité". La Chambre criminelle n'avait pas manqué d'observer que la ligne écoutée était attribuée à RB et non à M. Lambert.

M. Lambert saisissait la Commission le 8 février 1994 et soutenait

-que l'interception de certaines communications téléphoniques utilisées contre lui portaient atteinte au respect de sa vie privée et de sa correspondance car contraires à l'article 8 de la Convention ;

-qu'il n'avait pas trouvé devant la Cour de cassation le recours effectif prévu à l'article 13.

Dans son rapport du 1er juillet 1997, la Commission concluait par 20 voix contre 12 à la violation de l'article 8 et par 27 voix contre 5 à l'absence de violation de l'article 13.

Il n'a pas été contesté que le fait d'avoir écouté, enregistré, transcrit des communications téléphoniques auxquelles participait M. Lambert constituait l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et de la correspondance dont M. Lambert était titulaire au sens de l'article 8 § 1 de la Convention. Pour que cette ingérence soit justifiée, il fallait qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle poursuive un ou des buts légitimes prévus à l'article 8 § 2, qu'elle soit nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ces buts.

La Cour a admis que l'existence d'une base légale en droit interne et sa qualité ne posaient pas de problèmes. En effet, le juge d'instruction avait ordonné ces écoutes sur la base des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale ; ces règles sont accessibles et prévisibles et posées d'ailleurs pour répondre à une précédente condamnation intervenue huit ans plus tôt. Les écoutes des conversations de M. Lambert correspondaient d'autre part à une finalité les rendant admissibles pour la Convention : il s'agissait dans le cadre d'une procédure pénale de découvrir les auteurs d'une infraction ; elle avait donc pour but la défense de l'ordre.

Restait la nécessité de cette ingérence. La Cour rappelle sa jurisprudence constante : les Etats ont une certaine marge d'appréciation "pour juger de l'existence et de l'étendue de pareille nécessité "mais elle "va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et les décisions qui l'appliquent", même s'il s'agit de décisions émanant de juridictions. De ce point de vue, la Cour reprend sa motivation de l'arrêt Klass c/RFA du 6 septembre 1978 dont elle inclut de larges extraits dans sa décision. L'appréciation de l'existence de "garanties adéquates et suffisantes contre les abus est relative" et dépend entre autre du type de recours fourni par le droit interne. "Il y a lieu de rechercher si les procédures destinées au contrôle de l'adoption et de l'application des mesures restrictives sont aptes à limiter à ce qui est nécessaire dans une démocratie l'ingérence résultant de la législation incriminée". "Il faut de surcroît, pour ne pas dépasser les limites de la nécessité au sens de l'article 8 § 2 respecter le plus fidèlement possible dans les procédures de contrôle les valeurs d'une société démocratique".

Parmi les principes fondamentaux de pareille société figurent la prééminence du droit à laquelle se réfère expressément le préambule de la Convention ce qui "implique entre autre qu'une ingérence de l'exécutif dans les droits d'un individu soit soumise à un contrôle efficace".

L'Etat français est condamné à payer à M. Lambert la somme de 10 000 F pour son préjudice moral, de 15 000 F pour ses frais de procédure.

Pour dire que M. Lambert n'a pas bénéficié d'un contrôle efficace pour contester la mesure d'écoute dont il a été l'objet, la Cour européenne a simplement eu besoin de constater que la Cour de cassation française refuse à la personne écoutée, mais non titulaire de la ligne téléphonique sur laquelle porte l'interception, toute qualité pour critiquer la régularité de l'interception.

Un tel raisonnement, souligne la Cour européenne "pourrait conduire à des décisions privant de la protection de la loi un nombre très important de personnes, à savoir toutes celles qui conversent sur une ligne téléphonique autre que la leur "et aboutir en pratique " à vider le mécanisme protecteur d'une partie de sa substance". C'est donc parce que M. Lambert n'a pas bénéficié d'un contrôle efficace tel que voulu par la prééminence du droit, apte à limiter l'ingérence à ce qui est nécessaire dans une société démocratique, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.

Cet arrêt pris à l'unanimité apparaît donc comme une décision à la portée limitée qui ne remet nullement en cause la législation formelle en vigueur en France. Il se présente essentiellement comme une critique de la décision d'irrecevabilité prise par la Chambre criminelle dans le cas du pourvoi formé par M. Lambert et il n'y a pas à en attendre un bouleversement des pratiques françaises en matière d'interception des communications ; s'il précise les droits d'une personne poursuivie dont les communications ont été surprises sur une ligne attribué à un tiers, il ne dit rien, notamment, des droits des personnes écoutées mais non poursuivies.

La Cour européenne avait eu l'occasion dans ses arrêts Kruslin et Huvig de rappeler sa jurisprudence fixée depuis l'arrêt Malone c/ Royaume Uni du 2 août 1984 selon laquelle la loi applicable doit s'entendre dans son sens matériel de "règle générale". Assez paradoxalement, il est permis de se demander si le problème soulevé par M. Lambert n'était pas susceptible d'être réglé sans intervention de la Cour Européenne sur la base d'une évolution jurisprudentielle commencée en France dès avant les arrêts Kruslin et Huvig et la loi du 10 juillet 1991. La Chambre criminelle avait pris à l'origine une position très restrictive à l'ouverture du contrôle par la personne poursuivie des interceptions réalisées sur la ligne d'un tiers en décidant par exemple (23 avril 1981) "que les demandeurs au pourvoi n'étaient pas recevables à invoquer une nullité qui ne les concernait pas personnellement " dans une espèce où la ligne téléphonique objet de l'interception était attribuée à l'épouse de l'un d'entre eux.

Elle avait cependant adopté un point de vue beaucoup plus souple (15 mars 1988, 10 mars 1993) en décidant que ne pouvaient se prévaloir d'une atteinte à leurs droits et critiquer une écoute téléphonique "pratiquée à l'égard de tiers" ou "ordonnée au domicile de tiers" ceux qui "n'allèguent aucune atteinte personnelle subie dans les droits reconnus par l'article 8 § 2 de la Convention Européenne" ou "qui n'ont personnellement souffert d'aucune atteinte dans les droits reconnus par l'article 8 de la Convention européenne".

On pouvait assez logiquement déduire de ces décisions que n'était pas recevable à critiquer une écoute celui qui, même si cette écoute constituait une charge à son encontre n'avait pas été personnellement écouté , mais que l'était celui dont les paroles avaient été surprises, quelque soit l'attributaire de la ligne écoutée. Cette solution qui paraissait de bon sens, l'art 8 de la CEDH ne faisant pas dépendre le droit au respect de la vie privée de conditions particulières et le droit pénal français incriminant l'interception "sauvage" des communications téléphoniques quelle que soit la ligne écoutée pour défendre justement le respect de la vie privée, présentait par ailleurs quelque avantage logique.

Ainsi, la jurisprudence, et la loi du 10 juillet 1991, qui n'apporte aucune précision quant aux lignes pouvant être l'objet d'interception n'y a rien changé, admet l'écoute d'un poste n'ayant pas d'attributaire déterminé tel qu'une cabine téléphonique publique ; personne, si l'on admet la position de la Chambre criminelle dans l'affaire Lambert, n'aurait alors les moyens juridiques de contester la validité d'une telle écoute et l'autorité l'ordonnant ou la pratiquant le ferait sans aucun contrôle, hors celui du procureur de la République, l'article 171 du Code de procédure pénale réservant l'action en nullité à la partie que cette nullité concerne et la personne sur la ligne de laquelle l'interception a eu lieu n'étant pas une partie.

L'arrêt Lambert présente donc l'intérêt, il est vrai modeste, de régler pour l'avenir une question sur laquelle la jurisprudence nationale, en évolution non linéaire manquait de prévisibilité.

Critiquant le sens d'une décision judiciaire et non la loi qui en est le support, il présente toutefois l'inconvénient, par la forme d'infirmation qu'il prend nécessairement, de renforcer la croyance en l'existence d'une juridiction de recours de la plus haute juridiction nationale.

Précédent... | Sommaire... | Suite...

haut de la page


ACCUEIL LE CREDHO CEDH BIBLIOGRAPHIE THESES ENSEIGNEMENTS LIENS

© 1999 CREDHO - Paris Sud
credho@credho.org