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Actes de la huitième Session d'information (arrêts rendus en 2001, Cahiers du CREDHO n° 8)

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L'équité de la procédure en matière pénale

 

Revirement de l'expert et droits de la défense

(arrêt G.B. du 2 octobre 2001)

 

par

 

Dominique ALLIX

Professeur à l’Université de Paris XI

 

 

Présentant, lors de la cinquième session d’information du CREDHO, laffaire Bernard[1] – cette affaire dans laquelle, les experts psychiatres ayant porté atteinte à la présomption d’innocence en se prononçant sur la culpabilité de l’accusé, la Cour avait conclu à la non-violation des dispositions combinées de l’article 6 §§ 1 et 2 en fondant son raisonnement sur le fait que les rapports d’expertise ne constituaient qu’une partie des éléments de preuve soumis à l’appréciation du jury —, j’avais indiqué, comme m’y incitait l’opinion dissidente du juge Lohmus, les raisons pour lesquelles cette décision m’apparaissait très contestable : “ Ne voir dans les conclusions expertales qu’un élément de preuve parmi d’autres revient à occulter l’essentiel : les experts sont requis par l’autorité judiciaire et leur statut, différent de celui de simples témoins, confère une importance particulière aux avis qu’ils émettent devant les juges non professionnels que sont les jurés ”[2]

 

L’idée a fait son chemin et l’arrêt que la Cour vient de rendre ce 2 octobre 2001 dans l’affaire G.B. c/France en contournant la jurisprudence Bernard est à inscrire à son crédit.

 

G.B. aimait les petites filles et les petits garçons. Accusé de divers viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans, GB est renvoyé devant la Cour d’assises du Morbihan pour y être jugé.

 

Premier incident : l’avocat général ayant indiqué dès l’ouverture de l’audience qu’il entendait verser aux débats divers documents extraits de procédures anciennes ayant trait à la personnalité de l’accusé et révélant son comportement sexuel lorsqu’il était mineur[3], G.B, invoquant le droit à l’oubli, tente de s’y opposer et dépose des conclusions en ce sens. Mais, statuant par arrêt incident du même jour, la Cour rejette ces conclusions aux motifs, d’une part, que le Ministère public comme toute partie au procès pénal était fondé à produire aux débats tous documents utiles à la manifestation de la vérité dès lors qu’ils se rapportaient aux faits imputés à l’accusé et à l‘éclairage de sa personnalité et, d’autre part, que la production de ces pièces, dès lors qu’elles étaient communiquées à l’ensemble des parties et pouvaient être ainsi contradictoirement débattues, ne saurait faire grief aux droits de la défense.

 

Copie de ces pièces est alors remise à l’accusé et son interrogatoire de personnalité est reporté à la fin de l’après-midi.

 

Second incident : entendu dans la soirée, l’un des experts psychiatres commis par le magistrat instructeur, qui n’avait pas encore pris connaissance de ces pièces, décrit l’accusé comme un sujet montrant des traits de psychopathie et de perversion sexuelles, mais ne présentant pas d’état dangereux et accessible à une éventuelle sanction pénale. Le président ordonne alors une suspension d’audience de quinze minutes à l’issue de laquelle, après un rapide survol des pièces portées à sa connaissance, l’expert change radicalement d’avis en indiquant qu’à ses yeux l’accusé est sans conteste un pédophile, qu’un traitement psychothérapique serait nécessaire mais inefficace pour l’instant en l’absence de sentiment de culpabilité et que le risque de récidive était très élevé…

 

Contestant formellement ces conclusions orales qui étaient en totale contradiction avec les écritures de l’expert, G.B. réclame, mais en vain, une contre-expertise, la Cour estimant à l’issue des débats que la mesure sollicitée n’était pas indispensable à la manifestation de la vérité.

 

Condamné à dix huit ans de réclusion criminelle pour viols sur sa nièce, mineure de quinze ans, agressions sexuelles sur mineures de quinze ans et agressions sexuelles sur ses neveux, G.B. se pourvoit en cassation et reprend les moyens développés à l’appui de ses conclusions incidentes. Ce pourvoi est rejeté par arrêt de la chambre criminelle en date du 11 février 1998.

 

Estimant ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant la Cour d’assises, G.B. décide de saisir la Commission et sa requête est transmise à la Cour lors de l’entrée en vigueur du protocole n°11.

 

Rappelant que le principe de l’égalité des armes invoqué par le requérant – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable — requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire[4] et précisant qu’il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celles des juridictions internes à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elle, la Cour recherche si la procédure litigieuse envisagée comme un tout, y compris le mode d’administration des preuves, a revêtu un caractère équitable[5].

 

Ce faisant, la Cour examine l’ensemble des griefs articulés par le requérant sous l’angle des dispositions combinées de l’article 6 §§1 et 3b de la Convention[6] et se prononce sur le délai imparti à l’avocat du requérant pour assurer sa défense à la suite de la production de nouvelles pièces par le ministère public (I) puis sur le temps imparti à l’expert pour prendre connaissance des nouvelles pièces versées aux débats et sur le refus de la Cour d’assises d’ordonner une contre-expertise (II).

 

I • Sur le délai imparti à l’avocat du requérant pour prendre connaissance des pièces litigieuses.

 

Relevant que c’est en toute légalité qu’en début d’audience le ministère public versa aux débats des pièces nouvelles ayant trait à la personnalité du requérant, pièces qui furent communiquées à la défense et contradictoirement débattues par la suite[7], et soulignant après avoir analysé la chronologie du procès-verbal des débats devant la Cour d’assises qu’il est inexact que l’avocat du requérant n’ait eu qu’une demi-journée pour lire les nouvelles pièces, la Cour estime que le requérant disposa du temps et des  facilités nécessaires pour sa défense face à des pièces nouvelles et conclut qu’il n’y a pas eu violation de ce fait de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 b de la Convention.

 

II – En revanche, sur le temps imparti à l’expert pour prendre connaissance des nouvelles pièces versées aux débats et sur le refus de la Cour d’assises d’ordonner une contre-expertise,

 

considérant qu’eu égard à la volte-face de l’expert jointe au refus de faire droit à la demande de contre-expertise, il a été porté atteinte aux règles du procès équitable et au respect des droits de la défense, la Cour conclut à la violation des dispositions combinées de l’article 6 §§1 et 3b.

 

Ce faisant, la Cour rappelle  :

 

1) que le seul fait qu’un expert exprime, à la barre de la Cour d’assises, un avis différent de ses écritures, n’est pas en lui-même contraire aux règles du procès équitable ;

 

2) que le droit à un procès équitable n’exige pas qu’une juridiction nationale désigne à la demande de la défense un nouvel expert quand bien même l’avis de l’expert choisi par la défense  va dans le sens de l’accusation ;

 

3) que le refus d’ordonner une contre-expertise ne saurait en lui-même être considéré comme étant inéquitable.

 

Autrement dit, la contre-expertise ne constitue pas un droit absolu au regard des exigences de la Convention, les juridictions nationales étant libres d’apprécier l’opportunité d’ordonner ou non une contre-expertise.

 

Mais la Cour souligne ensuite :

 

- qu’il s’est agi non seulement de l’expression à la barre par l’expert d’un avis différent de celui exposé dans un rapport écrit, mais d’un revirement opéré par cet homme de l’art au cours d’une même audition[8] ;

 

- que la demande de contre-expertise formée par le requérant a suivi cette “ volte-face ” ainsi opérée par l’expert lors de son audition après un rapide survol de nouvelles pièces et dans le sens d’une prise de position très défavorable au requérant ;

 

- que s’il est difficile de spéculer sur l’influence d’un avis d’expert sur l’appréciation du jury, il est hautement probable qu’un revirement aussi brutal ne manqua pas de conférer à l’opinion de l’expert un poids particulier.

 

Et de conclure, compte tenu de ces circonstances particulières précise la Cour, à savoir la volte-face de l’expert jointe au refus de faire droit à la demande de contre-expertise, qu’il a été porté atteinte aux règles du procès équitable et au respect des droits de la défense en violation des dispositions combinées de l’article 6 §§1 et 3b de la Convention.

 

Est-ce à dire qu’à défaut de contre-expertise, l’accusé, confronté à la parole de l’expert, se trouvait privé d’une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ? L’accusé ne pouvait-il utilement contester, les conclusions orales qui lui étaient soudainement et tardivement opposées[9] ?

 

Un rapprochement s’impose avec laffaire Mantovanelli[10] dans laquelle, après avoir posé qu’il n’existait pas de principe général et abstrait soumettant l’expertise au principe du contradictoire, la Cour a néanmoins jugé, eu égard à la complexité de l’affaire – il s’agissait d’une affaire de responsabilité médicale ressortissant à un domaine technique échappant à la connaissance technique du juge administratif — que les conclusions de l’expert pouvaient influencer le juge de manière si prépondérante que la seule possibilité de les contester devant le tribunal n’était pas suffisante. Mais là doit s’arrêter la comparaison.

 

Ce qui faisait alors grief, c’était la manière dont les opérations d’expertise s’étaient déroulées au mépris des dispositions du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d’appel qui font obligation à l’expert d’avertir les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise par lettre recommandée  au moins quatre jours à l’avance, hors la présence des époux Mantovanelli qui n’avaient eu connaissance des pièces prises en compte par l’expert qu’une fois son rapport achevé et communiqué et qui n’avaient pu faire entendre leur voix qu’avant son dépôt, ce qui, dans le cas particulier, revenait à poser la nécessité d’une expertise contradictoire[11].

 

Dans l’affaire GB, ce qui fait grief, c’est la volte-face opérée par l’expert lors de son audition après un rapide survol de nouvelles pièces dans un sens d’une prise de position très défavorable au requérant jointe au refus de faire droit à la demande de contre-expertise, ce qui ne remet pas directement en cause la manière dont les opérations d’expertise se sont déroulées, mais renvoie à la discussion des preuves et revient à poser la nécessité, expertise contradictoire ou non, mais toujours dans le prolongement du principe de l’égalité des armes, d’une discussion exempte de tout jugement à l’emporte-pièces… ! Il est clair, en effet, qu’en refusant la contre-expertise qui lui était demandée, la Cour d’assises préjugeait du bien-fondé de conclusions expertales favorables à l’accusation dont le caractère inopiné, sinon partial, plaçait l’accusé dans une situation de net désavantage par rapport à l’accusation.

 

En conclusion, larrêt G.B. c/France ne remet pas en cause le principe posé par l’arrêt Bernard c/France suivant lequel les conclusions expertales ne sont qu’un élément, parmi d’autres, soumis à l’appréciation du jury, mais veille seulement à ce que leur production ne puisse avoir pour effet de rompre l’égalité des armes et de fausser la discussion des preuves.


 


[1] Bernard c/France, 23 avril 1998

[2] Dominique ALLIX, "L'expertise médicale et la présomption d'innocence. Affaire Bernard (23 avruk 1998)", pp. 114-122, notamment p. 121, in Paul Tavernier (sous la direction de), La France et la Cour européenne des droits de l'Homme. La jurisprudence de 1998, Cahiers du CREDHO, n° 5, 1999, 172 p.

[3] Ces documents (procès-verbaux d’audition, rapport de procédure d’un commissaire de police, examen psychiatrique du requérant) portaient notamment sur un attentat à la pudeur sur mineure de quinze ans qui lui avait été reproché en 1979 lors d’une procédure au cours de laquelle le requérant indiquait avoir agi ainsi “ au moins une dizaine de fois tant avec des fillettes qu’avec des garçonnets âgés de sept à neuf ans".

[4] Voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Nideröst-Huber c/Suisse du 18 février 1997.

[5] Comp : arrêts Edwards c/Royaume-Uni du 16 décembre 1992, Mantovanelli c/France du 18 mars 1997 et Bernard c/France du 23 avril 1998.

[6] Compte tenu du fait, précise la Cour qui se réfère à l’arrêt Hadjianastassiou c/Grèce du 16 décembre 1992, que les exigences du paragraphe 3b de l’article 6 de la Convention s’analysent en éléments particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1.

[7] Ainsi se trouve avalisée la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation : “ le parquet peut produire à l’audience tous les documents nouveaux qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité sauf à respecter les droits des parties de les examiner et de les discuter"(Cass. crim. 9 mars 1994 : B. n° 92 ; 30 octobre 1996 : B. n° 387).

[8] Voir a contrario l’arrêt Bernard du 23 avril 1998.

[9] Le Gouvernement soulignait que le requérant avait eu la possibilité de contredire librement les propos de l’expert psychiatre puisqu’il pouvait exercer son droit de l’interroger, conformément à l’article 168 du Code de procédure pénale.

[10] Arrêt Mantovanelli c/France du 18 mars 1997, précité.

[11] 10 Voir sur cette interprétation de l’arrêt Mantovanelli : J.P. MARGUENAUD, "Le droit à l’expertise équitable", D. 2000, Chr. , p. 111 et s : “ La Cour européenne des droits de l'Homme a étendu toutes les exigences du contradictoire à la phase de l’expertise technique. Si, selon un processus encore un peu mystérieux qu’il serait fastidieux de décrire ici, cet enrichissement remarquable du domaine de l’art. 6 devait contaminer le droit français, il en résulterait à l’évidence de nombreux bouleversements. Le plus spectaculaire toucherait bien sûr l’expertise pénale qui échappe encore expressément au principe du contradictoire. De nombreuses voix se sont déjà élevées pour dire combien cette situation est choquante et regrettable à une époque où les droits de l'Homme occupent heureusement les devants de la scène légale et sociale. Compte tenu du mouvement d’extension des garanties procédurales de l’art. 6 à la phase expertale amorcé par l’arrêt Mantovanelli, il y a fort à parier que notre position ne sera plus tenable très longtemps. En matière d’expertise, il est à souhaiter que le vent européen qui souffle depuis Strasbourg nous aide à chasser de notre procédure pénale les remugles de l’Inquisition ”.

 

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