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L'équité de la procédure 
en matière pénale
 
  
ContumaceRecours en cassation 
et équité de la procédure
 
(arrêt Krombach du 13 février  
2001) 
  
par  
  
Olivier BACHELET 
ATER à l'Université de Paris I  
  
  
1.–
Un an après 
avoir donné lieu à un arrêt important de la Cour de justice des Communautés 
européennes (CJCE), 
l’affaire Krombach a mené la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) 
à une remise en cause de l’une des plus anciennes institutions procédurales 
françaises : la procédure de contumace. 
  
2.– 
En l’espèce, M. Krombach, ressortissant allemand résidant en 
Allemagne, avait fait l’objet de poursuites en France – sur le fondement de la 
compétence personnelle passive – pour violences volontaires ayant entraîné la 
mort sans intention de la donner. Au cours de l’instruction, il refusa de 
déférer aux convocations du magistrat instructeur en invoquant le non-lieu 
prononcé pour les mêmes faits par les autorités allemandes. Néanmoins, au terme 
de l’instruction, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris prononça 
un arrêt de renvoi fondé sur la qualification criminelle d’homicide volontaire 
et délivra une ordonnance de prise de corps. Ne s’étant pas présenté dans le 
délai qui lui était assigné, le requérant se trouva alors en état de contumace. 
  
A l’audience de la Cour d’assises de Paris, l’avocat de M. 
Krombach demanda à être autorisé à représenter le requérant en son absence – par 
application de l’article 6 de la Convention – et à exposer les moyens relatifs à 
l’autorité de la chose jugée. La Cour écarta ces conclusions en se fondant sur 
l’article 630 du Code de procédure pénale (CPP) qui interdit à l’avocat de 
représenter l’accusé absent. Elle condamna, par la suite, le requérant à 15 
années de réclusion criminelle pour violences volontaires ayant entraîné la mort 
sans intention de la donner. En outre, par arrêt civil – également rendu par 
contumace –, la Cour infligea au requérant une condamnation au paiement des 
sommes de 250 000 francs, au titre du préjudice moral subi par le père de la 
victime, et de 100 000 francs, au titre des frais et dépens. Finalement, le 
président de la Cour de cassation écarta les pourvois formés contre ces deux 
arrêts en se fondant sur l’article 636 du CPP qui ferme au contumax l’accès à la 
Cour suprême. 
  
3.– 
Seul l’arrêt civil donna lieu à la décision de la CJCE. Celle-ci 
fut, en effet, saisie par l’Allemagne d’une question préjudicielle relative à la 
demande d’exécution de la condamnation civile du requérant. Il s’agissait alors 
de savoir si le refus d’entendre la défense de l’accusé pouvait être considéré 
comme contraire à l’“ ordre public de l’Etat requis ” au sens de l’article 27 
(1°) 
de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence 
judiciaire et l’exécution des décisions de justice en matière civile et 
commerciale. Se référant explicitement à la jurisprudence des organes de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales (CESDH), 
la Cour de Luxembourg a répondu par l’affirmative, ce qui mena au rejet par les 
autorités allemandes de la demande d’exequatur de l’arrêt civil litigieux.
 
  
4.– 
Devant la CEDH, M. Krombach soumit le volet pénal de l’affaire en 
invoquant une violation de l’article 6 de la Convention ainsi que de l’article 2 
du Protocole n° 7, aux motifs qu’en qualité de contumax le Code de procédure 
pénale français lui interdisait, d’une part, d’être représenté par un avocat 
devant la Cour d’assises et, d’autre part, de former un pourvoi en cassation à 
l’encontre de l’arrêt de condamnation rendu par contumace. 
  
La question posée à la Cour était donc celle de la 
proportionnalité des mesures françaises destinées à assurer la présence de 
l’accusé lors de son procès. La Cour y répond en deux temps, étudiant 
successivement les deux garanties mises en cause : le droit au recours (I) 
et le droit à être défendu (II).
 
I. Le droit 
au recours 
  
5.– 
La réforme de la procédure criminelle issue de la loi du 15 juin 2000 n’étant 
pas encore intervenue au moment des faits, les voies de recours ouvertes au 
requérant apparaissaient particulièrement limitées. En effet, seule pouvait être 
exercée la purge de la contumace, le pourvoi en cassation étant exclu par le CPP. 
Cette situation a donc mené le requérant à alléguer une violation du droit à un 
recours devant une juridiction supérieure – prévu par l’article 2 du Protocole 
n° 7 – (B) alors que le gouvernement français affirmait que la voie de la purge 
satisfaisait cette exigence (A).  
  
A • La 
purge de la contumace 
  
6.– 
L’argumentation du gouvernement français envisageait la purge de la contumace de 
deux manières. La première consistait à affirmer que le requérant n’avait pas 
satisfait à l’exigence de l’article 35, paragraphe 1, de la Convention, la purge 
de la contumace constituant une voie de recours à épuiser préalablement à la 
saisine de la Cour de Strasbourg. La seconde approche reposait sur l’idée selon 
laquelle la purge renverrait au “ néant juridique ” 
la condamnation prononcée par contumace et permettrait un nouvel examen de 
l’affaire répondant aux exigences européennes. 
  
7.– 
La Cour n’est, toutefois, convaincue par aucun de ces arguments. 
Dans un premier temps, elle écarte l’exception préliminaire du gouvernement en 
considérant que la purge de la contumace “ ne peut être assimilée à une ‘voie de 
recours’ ” 
au sens de l’article 35, paragraphe 1, de la Convention dans la mesure où elle 
n’est pas susceptible de remédier à la situation dont se plaint le requérant. En 
effet, le principe de subsidiarité ménagé par la Convention au profit des Etats 
parties n’impose que l’épuisement des voies de recours à la fois relatives aux 
violations incriminées, disponibles et adéquates. Or, “ pas plus le nouveau 
procès que l’examen par le juge de cassation auquel ce nouveau procès pourra 
donner lieu ne permettront de contester le jugement de contumace lui-même et ses 
défaillances au regard du procès équitable ”. 
La purge menant à l’anéantissement de la première condamnation et à la reprise
ab initio 
de la procédure de jugement, le requérant n’aurait pas eu la possibilité de 
faire contrôler la légalité du refus de la Cour d’assises de laisser plaider les 
avocats de la défense. Dès lors, la purge de la contumace ne peut être 
considérée comme une voie de recours à épuiser avant la saisine de la Cour 
européenne. 
  
Cette solution est une application classique d’une jurisprudence 
déjà bien établie reposant sur le caractère adéquat des voies de recours à 
épuiser. 
Si notre arrêt ne semble pas prêter le flanc à la critique sur ce point, 
quelques décisions récentes de la Cour témoignent toutefois d’une appréciation 
parfois malencontreuse de la portée de certains recours internes. 
  
8.– 
En second lieu, la Cour rejette l’argumentation sur le fond développée par le 
gouvernement en soulignant que “ la purge de la contumace n’a une incidence sur 
l’exercice effectif des droits de la défense que dans l’hypothèse d’une 
arrestation de l’intéressé ” aux termes de l’article 639 du CPP. Or, “ il ne 
saurait être question d’obliger un accusé à se constituer prisonnier pour 
bénéficier du droit d’être rejugé dans des conditions conformes à l’article 6 de 
la Convention ”. 
  
Ainsi, la Cour prive la purge de la contumace de toute 
“ légitimité européenne ” 
et renvoie à l’arrêt 
Khalfaoui
ayant constaté l’inconventionnalité de l’obligation de mise en 
état, 
abrogée par la loi du 15 juin 2000. Notre arrêt présente, néanmoins, 
l’originalité d’étendre cette jurisprudence à la procédure criminelle, ce qui a 
déjà été souligné dans la décision 
Papon 
et a mené à la recevabilité de la requête de l’ancien fonctionnaire de Vichy. En 
outre, la Cour va ici plus loin que ses précédents arrêts en assimilant 
l’obligation de se constituer prisonnier “ à une sorte de caution, la liberté 
physique de l’intéressé ”. Elle met ainsi en harmonie sa jurisprudence issue de 
l’arrêt 
Poitrimol 
avec celle relative au cautionnement pénal. 
Désormais, l’inexécution d’une caution “ physique ” doit être rapprochée du non 
versement d’une caution financière disproportionnée aux ressources de la 
personne mise en cause en ce qu’elle ne saurait justifier une négation du droit 
d’accès à un tribunal.  
  
B • Le 
pourvoi en cassation 
  
9.– 
Sur ce point, reprenant ses arrêts 
Poitrimol
et 
Van 
Geyseghem, 
la Cour européenne note que le requérant n’a pas eu la possibilité de faire 
contrôler par une juridiction supérieure l’équité de la procédure menée en son 
absence. En effet, à l’époque des faits, aucun appel n’était possible à 
l’encontre d’un arrêt de Cour d’assises et l’accès à la Cour de cassation 
demeure toujours fermé au contumax. La purge de la contumace ne pouvant être 
considérée comme une voie de recours adéquate, la Cour ne pouvait qu’aboutir à 
un constat de violation de l’article 2 du Protocole n° 7. 
  
10.– 
Cette solution ne doit toutefois pas être comprise comme la reconnaissance d’un 
droit absolu au pourvoi en cassation. La Cour est, en effet, venue préciser sa 
position dans l'arrêt 
Eliazer 
c/Pays-Bas 
du 16 octobre 2001. 
  
Dans cette affaire, le requérant avait été condamné pour 
détention de stupéfiants. N’ayant pas comparu à son procès, il fut jugé et 
condamné par défaut. Il forma ultérieurement un pourvoi que la Cour de cassation 
déclara irrecevable au motif qu’il ne pouvait introduire pareil recours puisque, 
ayant été condamné par défaut, il devait au préalable former opposition pour que 
l’affaire soit rejugée. Tenant compte du fait que l’avocat de l’intéressé avait 
été entendu lors des débats et que le requérant avait la faculté d’accéder à la 
Cour de cassation en engageant une procédure d’opposition – sans être contraint 
à se constituer prisonnier –, la Cour européenne a estimé que l’irrecevabilité 
du pourvoi du requérant ne saurait être considérée comme une restriction 
disproportionnée au droit d’accès de l’intéressé au juge suprême. 
  
Il apparaît, dès lors, qu’une restriction au droit d’accès à la 
Cour de cassation peut valablement être prévue en tant que sanction de la non 
comparution du requérant à l’audience. Néanmoins, pour qu’une telle sanction 
ménage un équilibre entre les intérêts en jeu, il est nécessaire qu’une voie de 
rétractation à l’encontre de la décision rendue par défaut soit ouverte – purge 
de la contumace ou opposition – et que l’exercice de ce recours ne soit pas 
subordonné à l’obligation pour la personne mise en cause de se constituer 
prisonnière. 
  
Nous revenons donc toujours à l’obligation de mise en état dont 
l’abrogation par la loi du 15 juin 2000 ne s’est curieusement pas appliquée à 
l’article 639 du CPP. Gageons que dans cette période de “ réajustement ” de la 
loi dite “ présomption d’innocence ”, le législateur prendra note de la 
jurisprudence européenne. 
  
11.– 
Si la loi du 15 juin 2000 apparaît lacunaire sur certains points, il n’en 
demeure pas moins qu’elle a mené à d’importantes réformes, en particulier la 
création d’un appel des décisions criminelles. Il convient donc de s’intéresser 
à l’impact de cette innovation afin de vérifier si le constat de violation 
dégagé par la Cour dans notre arrêt demeure aujourd’hui justifié. 
  
L’appel est-il désormais ouvert au contumax ? Les nouveaux 
articles 380-1 et suivants du CPP – relatifs à l’appel – ne traitent pas 
explicitement de la question et les articles 627 à 641 – relatifs à la procédure 
de contumace – n’ont pas fait l’objet de modifications. Néanmoins, il est 
intéressant de noter que l’article 380-9 – concernant le délai pour interjeter 
appel – évoque le cas de “ la partie qui n’était pas présente ou représentée à 
l’audience où le jugement a été prononcé ”. Ceci signifierait donc que le 
contumax pourrait valablement agir. Toutefois, l’article 380-11, alinéa 4, 
prévoit la caducité de l’appel de l’accusé ayant pris la fuite et l’article 
380-12, alinéa 2, impose que la déclaration d’appel soit signée au greffe par 
l’appelant et son avocat. Dès lors, si le contumax semble pouvoir interjeter 
appel à l’encontre de l’arrêt de condamnation rendu en son absence encore 
faut-il qu’il se présente. 
A défaut, il se verra privé, non seulement de la voie de l’appel, mais aussi de 
celle du pourvoi en cassation, ce qui entre directement en conflit avec le droit 
à un recours devant une juridiction supérieure. 
  
Là encore une intervention législative apparaît donc 
indispensable. Elle devra même dépasser le cadre des voies de recours puisque la 
Cour européenne a également condamné l’organisation de la procédure de 
contumace, en ce qu’elle interdit à l’avocat de la défense de représenter son 
client. 
  
II. Le droit 
à être défendu 
  
12.– 
Outre la fermeture de la voie du pourvoi en cassation, le Code de 
procédure pénale français ajoute l’impossibilité pour l’avocat de la défense de 
représenter le contumax. Cette mesure, destinée à sanctionner l’absence de 
l’accusé lors son procès, 
devait immanquablement faire l’objet de la “ foudre européenne ” 
au regard de sa jurisprudence antérieure, dont l'affaire 
Krombach 
marque l’extension du champ d’application (A.). Toutefois, comme les précédents, 
notre arrêt apparaît critiquable en ce qu’il adopte une conception de l’équité 
bien éloignée de sa composante essentielle, à savoir le principe du 
contradictoire (B.). 
  
A • 
L’extension d’une jurisprudence établie 
  
13.– 
La Cour relève, tout d’abord, qu’en droit français, l’interdiction de toute 
défense à l’audience devant la Cour d’assises revêt un caractère absolu au sens 
de l’article 630 du CPP. Or, selon elle, sanctionner la non comparution du 
requérant lors de son procès par une telle interdiction apparaît manifestement 
disproportionné. En effet, “ quoique non absolu, le droit de tout accusé à être 
effectivement défendu par un avocat figure […] parmi les éléments fondamentaux 
d’un procès équitable ” et “ un accusé n’en perd pas le bénéfice du seul fait de 
son absence aux débats ”. 
Dès lors, même si le législateur doit pouvoir décourager les abstentions 
injustifiées, la Cour considère qu’il ne peut les sanctionner en dérogeant au 
droit à l’assistance d’un défenseur et conclut à la violation de l’article 6, 
paragraphe 3 c), de la Convention. 
  
Cette solution s’inscrit donc 
parfaitement dans la lignée jurisprudentielle antérieure de la Cour dont l'arrêt
Van Pelt 
constituait la dernière manifestation. Dans cette affaire, la Cour avait, en 
effet, condamné la France pour ne pas avoir autorisé l’avocat d’un prévenu 
absent à le représenter lors d’une audience correctionnelle. Depuis, deux arrêts 
rendus contre la Belgique 
– les arrêts Stroek et Goedhart du 20 mars 2001 – ont conclu au 
même constat de violation.  
  
14.– 
L’affaire Krombah 
présente, néanmoins, l’intérêt d’étendre le champ d’application de la 
jurisprudence de la Cour à la procédure criminelle. Les procédures pénales in 
abstentia – qu’elles soient correctionnelles ou criminelles – doivent donc 
permettre à l’avocat de la défense de représenter son client absent. 
  
S’agissant de la procédure 
correctionnelle, la réception des exigences européennes a déjà été réalisée par 
la plus haute juridiction judiciaire française. En effet, par deux arrêt du 2 
mars 2001, 
l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a considéré que “ le droit au 
procès équitable et le droit de tout accusé à l’assistance d’un défenseur 
s’opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé 
sans entendre l’avocat présent à l’audience pour assurer sa défense ”. Deux mois 
plus tard, la Chambre criminelle s’inclinait à son tour en précisant que les 
juges du fond ne pouvaient “ refuser d’entendre l’avocat du prévenu qui avait 
été chargé de le représenter ”. 
  
En revanche, quant à la 
procédure criminelle, il appartient au législateur de modifier l’article 630 du 
CPP, la Cour de cassation ne pouvant être saisie 
en vertu de l’article 636 du CPP étudié plus haut.  
  
Il reste, cependant, à 
s’intéresser à l’opportunité d’une telle intervention législative. En effet, 
autoriser l’avocat de la personne mise en cause à représenter systématiquement 
son client absent au nom de l’équité, n’est-ce pas vider de sa substance cette 
notion reposant pour l’essentiel sur le principe du contradictoire ? 
  
B • 
L’équité sans contradictoire ? 
  
15. – 
Si la solution dégagée dans l’arrêt Krombach semble être une application 
scrupuleuse du droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat, elle demeure 
néanmoins critiquable pour trois raisons. 
  
D’une part, au regard du texte 
même de la Convention, cette solution ne s’imposait pas. En effet, comme le 
souligne le gouvernement dans notre arrêt, 
l’article 6, paragraphe 3 c), de la Convention, ne confère pas à la personne 
mise en cause un droit général de “ représentation ”, mais simplement un droit à 
l’“ assistance ” d’un avocat. Ceci implique donc que l’accusé soit présent à 
l’audience puisque l’“ on n’assiste pas une personne absente ”. 
  
D’autre part, – comme 
l’indiquait le juge Pettiti dans son opinion dissidente jointe à l’arrêt 
Poitrimol 
– notre arrêt mène à une rupture de l’égalité des armes puisqu’en l’absence de 
son adversaire, la victime se voit privée du droit à être confrontée à lui, 
l’obligation de comparution personnelle pouvant être entendue comme le pendant 
du droit à la confrontation reconnu à la personne mise en cause par l’article 6, 
paragraphe 3 d), de la Convention. 
  
Enfin, – comme nous l’avions 
souligné pour l’arrêt Van Pelt 
–, la solution ici dégagée semble discutable dans la mesure où elle vient 
remettre en cause l’effectivité du dialogue contradictoire. En effet, au stade 
du jugement, la procédure française revêt un caractère accusatoire et impose 
donc la comparution de la personne mise en cause. Le débat qui s’instaure alors 
est l’expression la plus achevée du principe du contradictoire destiné à assurer 
la manifestation de la vérité. Par conséquent, l’admission de la représentation 
menace de mettre à mal l’architecture globale du procès ainsi que son objectif 
premier, l’avocat ne pouvant en matière pénale se substituer purement et 
simplement à son client. 
  
Voulant renforcer l’équité de la 
procédure en affaiblissant le principe du contradictoire, 
l’arrêt Krombach apparaît donc pour le moins paradoxal. 
  
   
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    
     
    Cass. ass. plén., 2 mars 2001, Dentico (2 arrêts), JCP.II.10611, 
    note Ch. LIEVREMONT ; Dr. pén. 2001, comm. n° 94, obs. A. MARON ; 
    D. 2001, jur. comm., pp. 1899-1901, note 
    J. PRADEL. 
     
     
     
     
     
     
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