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Le
champ d’application de l’article 6 CEDH en matière commerciale
Le
cas du juge commissaire devant le tribunal de commerce :
l'affaire
Morel (6 juin 2000)
par
Marie-Laure
Niboyet
professeur
à l’Université Paris X-Nanterre
L’attitude
très « compréhensive » adoptée par la Cour européenne dans
l’affaire Morel à l'égard du droit
français des procédures collectives surprendra tous ceux qui, en France,
s’apprêtaient déjà – à la faveur de la réforme en gestation du droit
des entreprises en difficulté et de l’organisation des tribunaux de commerce
- à modifier le droit interne pour le rendre conforme à ce qu'ils croyaient
devoir se déduire des principes d'équité.
Dans
la recherche d’un juste équilibre entre ces intérêts divers, je ne suis pas
sûre qu’ici l’arbitrage rendu par la Cour européenne soit le plus
judicieux.
L'affaire
Morel est relative à une procédure
de redressement judiciaire ayant débouché sur la liquidation judiciaire de
cinq sociétés de travaux de construction. Dans cette affaire, le
juge-commissaire, organe central des procédures collectives françaises, était
mis sur la sellette pour violation d’une part, du principe de l’égalité
des armes, par suite du défaut de communication de son rapport au gérant des
sociétés, et d’autre part, du principe d’impartialité du fait de la présence
de celui-ci dans la formation de jugement du tribunal appelé à statuer sur le
plan de redressement, présenté par l’administrateur, alors qu’il avait
participé activement à la phase d’observation.
Les
griefs dénoncés par le requérant à Strasbourg reprenaient exactement les
moyens qui avaient été rejetés en 1996 par la Cour de cassation
et ils ont été pareillement écartés par la Cour européenne. Il me semble néanmoins
que la motivation extrêmement circonstanciée de cet arrêt n’autorise pas à
en déduire la délivrance par la Cour de Strasbourg d’un blanc-seing
conféré à certaines pratiques de nos tribunaux de commerce. L’arrêt Morel
me paraît devoir être classé parmi les arrêts d’espèce.
I
• Sur l’absence de violation du principe d'égalité des armes
La
difficulté provient de l’éparpillement des textes énumérant les cas dans
lesquels le rapport préalable du juge commissaire est obligatoire et de leur
silence sur la forme que doit prendre ce rapport. Le plus grand flou règne en
effet sur la façon dont ce rapport est présenté en pratique : par écrit
et, en principe communiqué aux parties ; par oral à l’audience et donc
soumis à la critique des parties ; ou encore, en cours de délibéré et
couvert alors par le secret du délibéré.
Ainsi
notamment, ce rapport constitue-t-il une formalité substantielle, à défaut de
laquelle le jugement serait nul, en vertu de l’article 36 de la loi
(aujourd’hui art. L.621-27) en cas de saisine du tribunal (quelle que soit
d’ailleurs la personne qualifiée pour exercer cette saisine, contrairement à
la présentation proposée par le gouvernement dans cette affaire) en cours de période
d’observation afin de mettre un terme à celle-ci et d’ordonner la cessation
totale ou partielle d’activité, ou, selon l’article 145 (art. l. 621-141),
lorsque le plan de redressement est présenté par le débiteur dans la procédure
simplifiée dépourvue d’administrateur ; et il est même précisé que le
juge-commissaire doit émettre alors un avis motivé. En revanche, dans la procédure
générale au cours de laquelle le plan est présenté par l’administrateur
— comme en l’espèce —, l’article 61 de la loi (devenu art. 691-62) ne
prévoit pas le rapport préalable du juge-commissaire tandis que le décret en
fait une obligation générale (art. 24), dès lors que le tribunal statue sur
les contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire.
Des
avocats rompus aux audience des tribunaux de commerce m’ont confié qu’ils
n’avaient jamais entendu à l’audience de rapport du juge-commissaire et
encore moins obtenu communication d’un rapport écrit, y compris lorsque ce
rapport est obligatoire et constitue donc une formalité substantielle. Certes,
il ne faut pas généraliser mais c’est, sans doute, le signe d’un usage
assez répandu.
De
fait, la jurisprudence considère que ce rapport n’est soumis à aucune
condition de forme, et peut donc, dans tous les cas, être présenté oralement.
Le jugement doit seulement mentionner l’accomplissement de cette formalité,
sans être toutefois tenu de préciser en quelle forme le rapport a été fait.
On
peut donc trouver assez stérile l’argumentation développée par le requérant,
à partir du visa de l’article 36 et de la mention d’un “rapport” du
juge-commissaire dans le jugement, pour soutenir que ce rapport avait dû être
écrit et qu’il avait donc été tenu secret, aucune communication ne lui en
ayant été faite. Autrement dit, son argumentation était la suivante : puisque
le rapport était établi en application de l’article 36 (parce que le
tribunal a statué sur la liquidation de l’entreprise), il était nécessairement
obligatoire et écrit. Son défaut de communication constituait donc une
violation du principe de l’égalité des armes. Et le requérant d’invoquer
la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui veille au respect du principe
selon lequel toute pièce ou observation présentée au tribunal, même par un
magistrat indépendant, doit être communiquée aux parties, principe qui avait
été commenté ici, il y a deux ans, à propos de la présentation de
l’affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd,
par mon collègue François-Guilhem Bertrand,
et qui devrait s’appliquer au rapport du juge-commissaire, du moins si ce
rapport est obligatoire.
Mais
c’est là que le bât blessait. Le moyen était doublement inexact.
Inexact
d’abord, parce que la référence à l’article 36 dans les mentions du
jugement provenait d’une erreur de plume, la procédure à suivre en
l’occurrence étant celle de l’article 61 qui n’impose pas de rapport préalable.
Du moins, c’est ce qu’a soutenu le gouvernement français dans cette affaire
et c’est ce qu’a paru admettre à l’audience le requérant. La Cour a
constaté en conséquence que cette argumentation qui ne reposait que sur des
mentions erronées s’effondrait dès lors que l’erreur était constatée et
reconnue par les parties.
Mais
de toute façon, le moyen était juridiquement inopérant puisqu’en tout état
de cause le rapport pouvait avoir été présenté oralement, quel que soit le
fondement textuel de la production de celui-ci. Si donc le rapport du
juge-commissaire avait été présenté oralement, la communication s’était
faite à l’audience, comme l’avait admis la Cour de cassation en 1996. Et si
le rapport n’avait pris la forme que d’observations orales lors du délibéré,
il pouvait être assimilé à l’avis sur le mérite du pourvoi émis par le
conseiller-rapporteur devant la Cour de cassation, avis que la Cour européenne
a effectivement jugé couvert par le secret du délibéré dans l’affaire Reinhardt
précitée.
On
reconnaîtra toutefois que ces zones d’ombre du droit français, et notamment
l’absence de tout contrôle réel sur le respect de l’obligation faite au
juge-commissaire de présenter un rapport préalable, autorisent des pratiques
qui malmènent, quelque peu, les droits de la défense. Il est dommage que cette
vraie question ait été escamotée dans la discussion devant la Cour au motif
d’un acquiescement, du reste par la suite contesté,
du requérant à la thèse du gouvernement.
Il
serait donc utile de clarifier les règles en la matière en exigeant à tout le
moins que les juges précisent en quelle forme le rapport a été présenté
afin de permettre le contrôle de ces principes. Par ailleurs, l’assimilation
entre le juge-commissaire, personnage omnipotent de la procédure depuis son
origine, au conseiller-rapporteur devant la Cour de cassation est très
contestable. Quand le rapport est obligatoire et oral, il devrait nécessairement
être soumis d’une façon ou d’une autre à la critique des parties. Enfin,
l’exigence même de ce rapport n’est pas indifférente à l’appréciation
que l’on peut porter sur le deuxième grief articulé par le requérant.
II
• Sur l’absence d’atteinte au principe d’impartialité
Après
avoir, en vain, tenté de convaincre la Cour de la partialité personnelle du
juge-commissaire à son encontre, le requérant contestait ensuite
l’impartialité objective de celui qui avait siégé dans la formation de
jugement alors qu’il disposait de pouvoirs très étendus dans la phase
d’observation des sociétés. C’était la question essentielle soulevée par
cette affaire.
Le
juge-commissaire, qualifié par les auteurs de “pivot”,
“d’homme-orchestre”, de “personnage central de la procédure", détient de larges pouvoirs qui lui
permettent de porter de multiples casquettes :
•
un pouvoir général de surveillance du bon déroulement de la procédure et des
organes de celle-ci, dont il peut proposer le remplacement
•
une compétence de juge d’appui pour prendre des mesures urgentes ou
conservatoires
•
une compétence de juridiction gracieuse pour autoriser des actes graves tels
les licenciements ou des actes de disposition étrangers à la gestion courante
•
une compétence pleinement
juridictionnelle pour statuer sur l’admission des créances au passif de
l’entreprise.
Tous
ces pouvoirs lui procurent indéniablement une connaissance approfondie du
fonctionnement des sociétés en cause et du déroulement de la procédure. Il
est doté d’ailleurs de larges pouvoirs d’information auprès de multiples
organismes pour connaître la situation économique et financière de
l’entreprise.
Or,
le principe d’impartialité n’impose-t-il pas une séparation des fonctions
d’instruction et de jugement (arrêt Cubber
c/ Belgique du 2 oct. 1984) comme de celles de poursuite et de jugement (arrêt
Piersack c/ Belgique du 1e
oct. 1982), afin qu’à chaque étape distincte de la procédure un œil neuf
intervienne et que soient ainsi préservées - selon la formule consacrée - les apparences et la confiance que les tribunaux doivent inspirer aux
justiciables ?
On
connaît l’adage si souvent rappelé par la Cour : «Justice
must not only be done, it must be seen to be done».
A
cet égard, la Cour concède que la présidence du tribunal par le
juge-commissaire pouvait susciter des doutes chez le requérant mais l’analyse
minutieuse des circonstances de l’affaire l’a conduite à conclure que ces
doutes n’étaient pas en l’espèce objectivement justifiés.
Il
faut souligner la motivation extrêmement circonstanciée de l’arrêt Morel
qui suit une méthode déjà bien éprouvée par la Cour de Strasbourg mais qui
rend très délicate l’appréciation de la portée de cette décision, y
compris dans le domaine très spécifique du rôle du juge commissaire.
A
• Une méthode d’appréciation déjà éprouvée
Comme
la Cour l’a rappelé, il faut se départir de tout dogmatisme et de tout a
priori. La formule clé est donnée au paragraphe 45 : « la réponse à cette question varie suivant 'les circonstances de la
cause'».
D’emblée
sont ainsi balayés tous les précédents invoqués par le requérants et rendus
dans d’autres domaines, y compris sur d’autres aspects des procédures
collectives : les arrêts de la Cour de cassation de 1999 interdisant la présence
du rapporteur à la COB ou au Conseil de la concurrence pendant le délibéré ;
les arrêts de 92 et 93 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation
interdisant, dans le cadre de la procédure de saisine d’office aux fins de
poursuite en faillite personnelle du dirigeant, d’exprimer dans la convocation
une opinion personnelle, à l’encontre de la personne visée, susceptible de
constituer un risque de préjugé ou de parti pris ; ou encore un arrêt de
la Cour de Grenoble de 1997
ayant reproché à un magistrat d’avoir siégé comme président et
juge-commissaire dans les instances ayant prononcé le redressement judiciaire
puis la liquidation judiciaire d’une société et ensuite d’avoir présidé
le tribunal qui avait prononcé la mise en faillite personnelle du dirigeant.
Ainsi,
la Cour s’abstient-elle de tout jugement sur notre jurisprudence nationale en
la matière. On ne peut donc en induire ni désaveu ni approbation de cette
jurisprudence. Les circonstances sont simplement différentes du cas jugé. Le
contexte fortement teinté de coloration pénale de ces jurisprudences est
effectivement différent de celui – purement économique – de l’affaire Morel.
De
même sont indifférentes, aux yeux
de la Cour, les circonstances suivantes :
-
le simple fait d’avoir pris des décisions avant le jugement sur le fond ne
constitue pas en soi une atteinte à l’impartialité objective. Un magistrat
peut fort bien intervenir à des phases différentes de la procédure si ces décisions
n’ont pas le même objet. Il ne faut pas avoir une conception trop rigide du
principe de la séparation des fonctions. L’observation reprend une
jurisprudence abondante par laquelle
la Cour a admis dans des affaires intéressant la matière pénale, et même au
sujet de la détention provisoire, qu’un juge ayant pris des décisions limitées
pendant la période d’instruction puisse ensuite siéger dans la formation de
jugement, à la condition que ces premières décisions n’impliquent pas
d’avoir préjugé la question à trancher;
-
la connaissance approfondie du dossier par le juge - et notamment de données
préliminaires entrant en compte dans l’appréciation finale - n’implique
pas davantage un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au
moment du jugement sur le fond.
Quant
à l’influence qu’un juge peut exercer sur les autres, elle est tout
simplement en dehors du débat.
Tout
dépend, en définitive, d’un critère chronologique : à quel moment les
éléments du litige ont-ils été appréciés, avant ou lors de l’appréciation
finale, avant ou avec le jugement ?
Appliquée
au cas Morel, la seule question qui
importe (à la Cour) est celle de savoir si, « compte tenu de la nature et
de l’étendue des fonctions du juge-commissaire durant la phase
d’observation et des mesures adoptées, ce dernier fit preuve d’un parti
pris quant à la décision à rendre par le tribunal » (§ 47).
C’est
dire qu’il faut comparer très exactement l’objet des mesures prises par le
juge-commissaire et celui du jugement rendu et définir le moment auxquels ces
divers éléments sont intervenus.
Pour
la Cour, chacun des termes de la comparaison avait un objet distinct et se
produisait en un temps différent. Durant la phase d’observation, le
juge-commissaire n’avait pris que des mesures relatives à la gestion de
l’entreprise. Le tribunal, quant à lui, devait apprécier la viabilité à
plus ou moins long terme du plan de continuation proposé par le requérant, en
se plaçant à la fin de la phase
d’observation.
C’est
donc au vu des circonstances de la cause, qu’elle conclut à l’absence de
violation de l’article 6-1. C’est aussi au vu de ces circonstances particulières,
et de l’appréciation qui en a été faite par la Cour, qu’il convient de
mesurer la portée — qui me semble très relative — de cet arrêt.
B
• La portée toute relative de l’arrêt
Les
décisions prises en l’espèce étaient nombreuses et de nature différente.
La
plupart relevait de la catégorie des mesures conservatoires (séquestre de
compte, désignation d’experts). Elles ne soulevaient pas de difficulté. Mais
il y avait eu aussi des autorisations de ventes et surtout des autorisations de
licenciement pour disparition de postes (14 personnes licenciées).
Ces
dernières mesures sont déjà plus litigieuses car elles impliquent — pour en
déterminer l’utilité, voire la nécessité — une appréciation portée sur
la situation économique et financière des sociétés. Il en serait de même si
l’autorisation du juge-commissaire était sollicitée pour la poursuite de
contrats en cours. De plus, ce sont des mesures susceptibles d’engager
l’avenir de l’entreprise. C’est pourquoi l’on parle de « véritable
magistrature économique » du juge-commissaire.
Mais
ces mesures sont prises et appréciées pendant la période d’observation au
vu de la situation actuelle de l’entreprise. Elles n’impliquent aucune
projection dans l’avenir, aucun regard prospectif sur la viabilité de son
redressement, même s’il peut y avoir des points de contact.
D’ailleurs,
dans l’affaire Morel, le plan a été
refusé, semble-t-il, exclusivement pour insuffisance de garanties financières
du débiteur, déficience qui avait été soulignée par l’administrateur dans
son rapport et qui était sans lien aucun avec les mesures prises par le
juge-commissaire. La solution est donc convaincante au regard des circonstances
de l’affaire.
Mais,
que faudrait-il décider dans des circonstances faisant apparaître un lien plus
étroit entre les décisions préliminaires du juge-commissaire et le jugement
sur le plan ? Spécialement dans les hypothèses où il doit donner un avis
préalable, comme par exemple dans la procédure simplifiée sur le plan de
continuation proposé ?
La
question n’a pas été débattue sous cet angle dans l’affaire Morel, mais elle avait fait l’objet de décisions contrastées des
juridictions nationales. Et la doctrine était plutôt sceptique sur la
conformité de notre droit à l’article 6.
La
Chambre commerciale en 1992,
suivie par les Cours de Paris et de Besançon
avait estimé que la présence au tribunal du juge-commissaire ne portait pas
atteinte au principe de l’impartialité, même si le tribunal ne pouvait
statuer sans avoir au préalable pris connaissance de son rapport, mais la Cour
de Versailles a estimé qu’un juge-commissaire ne peut à la fois donner son
avis et juger ensuite. Il est vrai que cette
jurisprudence est intervenue sur un aspect différent du droit de la faillite,
l’hypothèse de procédures de sanctions contres les dirigeants.
De
fait, dans de telles hypothèses, il a bien forgé son appréciation avant le
jugement. La délimitation chronologique entre les diverses appréciations
n’est plus respectée et l’atteinte au principe d’impartialité est
patente.
Mais
l’idée qu’on ne peut à la fois donner un avis sur une affaire et la juger
ensuite est transposable à tous les domaines dans lesquels le juge-commissaire
doit être préalablement consulté et même, peut-être, au-delà, compte tenu
de l’étroitesse de la collaboration qui s’instaure entre l’administrateur
et le juge-commissaire qui travaillent le plus souvent la main dans la main.
Certes,
on pourrait faire valoir les nécessités de rapidité et d’efficacité qui
impriment à la procédure en cette matière des spécificités auxquelles la
Cour européenne peut être sensible. Il est certes utile que le
juge-commissaire, qui a la meilleure connaissance du dossier et qui a fait vivre
la procédure depuis son origine, puisse donner son avis. Mais il importe aussi
d’éviter tout risque de confusion des rôles, d’éviter surtout que ce
personnage central ne puisse être sensible à des influences extérieures pour
accepter des offres de reprise de l’entreprise en difficulté, ou du moins
puisse être suspecté de l’être.
C’est
pourquoi il faut être prudent dans l’interprétation de l’arrêt Morel qui ne remet nullement en cause la jurisprudence française récente
qui a fait une application stricte du principe d’impartialité pour interdire,
dans une matière assimilée au droit pénal, la présence du rapporteur devant
la COB ou le Conseil de la concurrence lors du délibéré. Certes les Etats
disposent toujours d’une marge d’appréciation, spécialement en matière économique
ou dans des contentieux spécialisés qui pourrait expliquer la solution Morel.
Quoi
qu’il en soit, même si une latitude est laissée aux Etats, on peut former le
vœu que la France en fasse un bon usage et qu’on ne revienne pas sur des
intentions de réforme salutaire, ne
serait-ce que pour restaurer la confiance — aujourd’hui bien écornée —
dans le déroulement des procédures collectives devant les tribunaux de
commerce.
Michele
DE SALVIA
Il
s’agit d’une impartialité dans un cadre civil. Toute la jurisprudence de la
Cour a été élaborée par rapport aux espèces pénales.
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